JURITEXT000007023519 CXCXAX1990X10X05X00441X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/35/JURITEXT000007023519.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 octobre 1990, 88-41.347, Publié au bulletin 1990-10-10 Cour de cassation Cassation. 88-41347 Bulletin 1990 V N° 441 p. 267 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Lyon, 1987-12-11 1987-12-11 Président :M. Cochard Avocat général :M. Franck Avocat :M. Pradon. Rapporteur :M. Lecante . Sur le moyen unique : Vu les articles L. 425-3, L. 412-19 et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que M. X..., représentant du personnel, a été licencié le 22 janvier 1985 par son employeur, la société France Outillage, pour motif économique après autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'à la suite de la mise en liquidation des biens de cette société le 8 février 1985, l'activité de celle-ci a été poursuivie par la société France Outillage Professionnel qui a repris les salariés non licenciés de la première entreprise ; que le tribunal administratif ayant annulé la décision d'autorisation de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir sa réintégration au sein de la société France Outillage Professionnel ; Attendu que pour débouter l'intéressé de sa demande, la cour d'appel a retenu que, l'article L. 436-3 du Code du travail ne conférant pas à la réintégration prévue en cas d'annulation de l'autorisation administrative un caractère rétroactif, le licenciement de ce salarié était acquis à la date de reprise de l'activité de l'entreprise par la société France Outillage Professionnel, ce qui faisait obstacle à l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu cependant que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé ne laissant rien subsister de celle-ci, le contrat de travail a été transféré à la société France Outillage Professionnel en application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par la juridiction administrative - Portée - Cession de l'entreprise - Contrat de travail transféré au cessionnaire REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par la juridiction administrative - Portée - Cession de l'entreprise - Contrat de travail transféré au cessionnaire CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Effets - Salarié protégé - Licenciement par le cédant - Licenciement autorisé par l'autorité administrative - Annulation par la juridiction administrative - Contrat de travail transféré au cessionnaire Dès lors que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé ne laisse rien subsister de celle-ci, le contrat de travail de l'intéressé, licencié par le premier employeur, en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée, se trouve transféré au second employeur par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail. Code du travail L122-12 al. 2, L425-3, L412-19
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.