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JURITEXT000007023530

JURITEXT000007023530 CXCXAX1990X02X04X00034X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/35/JURITEXT000007023530.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 février 1990, 88-18.873, Publié au bulletin 1990-02-06 Cour de cassation Cassation. 88-18873 Bulletin 1990 IV N° 34 p. 24 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1988-05-06 1988-05-06 Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Montanier Avocats :la SCP Célice et Blancpain, la SCP Vier et Barthélémy. Rapporteur :M. Peyrat Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Société marseillaise de crédit (la banque) a ouvert un compte à une société en formation, la société Sud Est Diffusion ; qu'avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, cette société à laquelle la banque avait délivré un chéquier, a tiré à l'ordre de la société Loubsol Etablissements Loubeyre (société Loubsol) un chèque qui n'a pas été payé faute de provision, que la société Loubsol a assigné la banque en paiement d'une somme représentant le montant du chèque ; Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel, après avoir énoncé exactement que les sociétés ne jouissent de la personnalité morale qu'à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés, a retenu que la banque avait commis une faute en remettant un chéquier à une " personne morale " n'ayant aucune existence légale ; Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, alors que, même si elle est laissée à la discrétion de la banque, la délivrance d'un chéquier est la conséquence de l'ouverture d'un compte, et qu'il lui appartenait, dès lors, de rechercher si la banque avait manqué aux obligations qui incombaient à celle-ci lors de l'ouverture du compte dont seules pouvaient être titulaires les personnes agissant au nom de la société en formation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première non plus que sur la troisième branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes BANQUE - Responsabilité - Compte - Ouverture de compte - Remise de carnet de chèques - Remise à une société en formation - Faute - Constatations nécessaires BANQUE - Compte - Ouverture - Obligations du banquier - Etendue BANQUE - Chèque - Carnets de chèques - Remise - Remise à une société en formation - Faute - Constatations nécessaires SOCIETE (règles générales) - Société en formation - Compte bancaire - Ouverture - Obligations du banquier - Etendue Doit être censurée la décision qui accueille la demande en paiement, formée contre une banque, d'une somme représentant le montant d'un chèque impayé par sa cliente, société en formation, après avoir énoncé exactement que les sociétés ne jouissent de la personnalité morale qu'à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés, retient que cette banque avait commis une faute en remettant un chéquier à une personne morale n'ayant aucune existence légale, alors que, même si elle est laissée à la discrétion de la banque, la délivrance d'un chéquier est la conséquence de l'ouverture d'un compte, et qu'il appartenait aux juges de rechercher si la banque avait manqué aux obligations qui lui incombaient lors de l'ouverture du compte dont seules pouvaient être titulaires les personnes agissant au nom de la société en formation. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1980-01-15 , Bulletin 1980, IV, n° 18

(1), p. 14 (rejet).<br/> Code civil 1382, 1383

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.