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JURITEXT000007023536

JURITEXT000007023536 CXCXAX1990X01X03X00025X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/35/JURITEXT000007023536.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 janvier 1990, 88-11.267, Publié au bulletin 1990-01-17 Cour de cassation Rejet. 88-11267 Bulletin 1990 III N° 25 p. 13 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Lyon, 1987-10-15 1987-10-15 Président :M. Senselme Avocat général :M. Vernette Avocats :M. Delvolvé, la SCP Coutard et Mayer, M. Vuitton, la SCP Delaporte et Briard, M. Le Griel, Mme Baraduc-Bénabent. Rapporteur :Mme Cobert Sur le moyen unique : Attendu que la société SOCOBAT fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 15 octobre 1987) de l'avoir condamnée, en qualité de lotisseur, à payer les frais de démolition des villas appartenant aux époux Y..., Z... et X..., de remblaiement des terrains et de reconstruction à l'identique des villas, alors selon le moyen " qu'aux termes du cahier des charges le lotisseur s'était engagé à remblayer le terrain en tout-venant compacté recouvert d'une couche de terre végétale de 30 centimètres ; que ce simple remblai ne pouvait former l'assise des immeubles nécessairement implantés à la cote prescrite par les permis de construire sur des fondations appuyées jusqu'au sous-sol ; que les travaux de remblaiement pouvaient être exécutés après comme avant la construction des maisons ; qu'en outre, même si la société SOCOBAT avait remblayé le terrain à la cote 146,50 fixée par le cahier des charges, la prescription des permis de construire imposant la cote 146,65 n'aurait pas été respectée et le certificat de conformité aurait été refusé ; que le manquement contractuel reproché à la société SOCOBAT est donc sans lien de cause à effet avec le dommage des époux Y..., Z... et X..., dont la responsabilité exclusive incombe aux sociétés de construction professionnellement tenues d'assurer le strict respect des stipulations des permis de construire " ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que la société SOCOBAT s'était, aux termes de l'article 4 du cahier des charges, engagée à assurer l'aménagement du lotissement approuvé par arrêté préfectoral du 31 juillet 1972 et à exécuter les travaux de remblaiement à la cote 146,50, et qu'un arrêté préfectoral du 4 décembre 1979, publié antérieurement aux ventes consenties aux époux Y..., X... et Z..., avait interdit tout remblaiement inférieur à la cote 146,65, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé les manquements de la société SOCOBAT à son obligation contractuelle de proposer à la vente des terrains répondant en tous points aux normes administratives, qu'il lui incombait de respecter, manquements en relation de cause à effet avec le dommage subi par les acquéreurs, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi LOTISSEMENT - Vente - Lot - Terrain - Terrains ne répondant pas aux normes administratives - Responsabilité du vendeur VENTE - Vendeur - Faute - Vente d'un terrain dans un lotissement - Terrains ne répondant pas aux normes administratives RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Lien de causalité - Vente - Vente d'un terrain dans un lotissement - Terrains ne répondant pas aux normes administratives Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui a condamné un lotisseur à payer les frais de démolition et de reconstruction de bâtiments en retenant des éléments de fait qui caractérisent des manquements à l'obligation contractuelle de proposer à la vente des terrains répondant aux normes administratives que le lotisseur devait respecter, manquements en relation de cause à effet avec le dommage subi par les acquéreurs. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1981-06-02 , Bulletin 1981, III, n° 107, p. 78 (cassation).<br/>

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