JURITEXT000007023537 CXCXAX1990X01X03X00026X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/35/JURITEXT000007023537.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 janvier 1990, 88-13.866, Publié au bulletin 1990-01-17 Cour de cassation Rejet. 88-13866 Bulletin 1990 III N° 26 p. 13 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Rennes, 1988-02-11 1988-02-11 Président :M. Senselme Avocat général :M. Vernette Avocat :M. Bouthors. Rapporteur :Mme Giannotti Sur le moyen unique : Attendu que la société Deviq Pays-de-Loire, lotisseur, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 février 1988) d'avoir prononcé la résolution de la vente d'un terrain consentie par elle aux époux X... et d'avoir dit que les frais financiers supportés par les acquéreurs seraient à sa charge, alors, selon le moyen, " que le vice caché au sens de l'article 1641 du Code civil est nécessairement inhérent à la chose même et ne saurait procéder de circonstances étrangères apparues postérieurement à la vente ; qu'en l'état de la vente d'un terrain à bâtir le surcoût des fondations nécessaires à raison de l'humidité des lieux, qui n'affecte pas la constructibilité du terrain, n'entre pas dans l'obligation de garantie du vendeur qui n'avait pas été informé des caractéristiques d'un devis insuffisant de construction établi par une société tierce le jour de la vente ; qu'en faisant, dès lors, peser sur le seul vendeur du terrain les risques résultant, postérieurement à la vente, de circonstances étrangères à la chose même, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1641 du Code civil " ; Mais attendu qu'après avoir souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, qu'à l'origine les terrains étaient marécageux et parsemés de trous d'eau et que, si la société Deviq les avait nivelés et remblayés avant de les lotir en vue de la construction, elle n'avait pas pour autant supprimé l'instabilité et l'humidité excessive de ce sol, le lot des époux Tullou comprenant précisément l'emplacement d'une ancienne mare en contrebas de la route voisine et ne permettant pas l'édification d'une construction sans travaux de confortation inhabituels, la cour d'appel, qui en a déduit que le terrain vendu présentait à la date du contrat un vice caché le rendant impropre à sa destination, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi VENTE - Garantie - Vices cachés - Définition - Terrain à bâtir - Instabilité rendant le terrain impropre à sa destination VENTE - Garantie - Vices cachés - Définition - Défaut rendant la chose impropre à l'usage prévu LOTISSEMENT - Vente - Lot - Garantie - Vices cachés - Définition - Défaut rendant la chose impropre à sa destination Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui a prononcé la résolution de la vente d'un terrain à bâtir pour vices cachés à la date du contrat, le rendant impropre à sa destination après avoir souverainement retenu des circonstances de fait desquelles il résultait que l'édification d'une construction ne pouvait se faire sans travaux de confortation inhabituels. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1983-01-19 , Bulletin 1983, III, n° 20, p. 15 (rejet).<br/>
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