JURITEXT000007023539 CXCXAX1989X10X05X00621X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/35/JURITEXT000007023539.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 octobre 1989, 86-42.558, Publié au bulletin 1989-10-31 Cour de cassation Cassation. 86-42558 Bulletin 1989 V N° 621 p. 374 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Sélestat, 1986-03-10 1986-03-10 Président :M. Cochard Avocat général :M. Gauthier Avocat :M. Hennuyer. Rapporteur :M. Valdes Sur le moyen unique, en sa seconde branche : Vu les articles L. 117-18 et L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que Mme Z..., qui avait acquis le 31 décembre 1984 un magasin de prêt-à-porter pour enfants dans lequel Melle Y... recevait une formation professionnelle en vertu d'un contrat d'apprentissage conclu avec Mme X..., venderesse du magasin, pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 1er septembre 1984, a, le 2 ou 3 janvier 1985, rompu par anticipation ce contrat ; que pour débouter Melle Y... de sa demande contre Mme Z... en paiement de salaires jusqu'au terme du contrat d'apprentissage, le jugement attaqué a retenu essentiellement que la volonté de rompre ce contrat provenait de Mme X... avant même que le magasin ne fût vendu et que Mme Z... n'ayant aucun agrément du comité départemental de la formation professionnelle, on pouvait s'interroger sur la légalité du contrat d'apprentissage qui aurait lié les deux parties ; Attendu cependant que le fait que le nouvel employeur au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail applicable au contrat d'apprentissage n'ait pas, au moment de la cession de l'entreprise, reçu l'agrément prévu à l'article L. 117-5 du Code du travail n'entraîne pas la caducité du contrat d'apprentissage en cours au jour de la modification dans la situation juridique de l'employeur ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mars 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sélestat ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saverne APPRENTISSAGE - Contrat - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat d'apprentissage APPRENTISSAGE - Contrat - Rupture - Conditions - Cession de l'entreprise - Cessionnaire n'ayant pas reçu l'agrément au moment de la cession CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Poursuite de la même entreprise - Contrat d'apprentissage - Cessionnaire n'ayant pas reçu l'agrément au moment de la cession Le fait que le nouvel employeur au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail applicable au contrat d'apprentissage n'ait pas, au moment de la cession de l'entreprise, reçu l'agrément prévu à l'article L. 117-5 du Code du travail n'entraîne pas la caducité du contrat d'apprentissage en cours au jour de la modification dans la situation juridique de l'employeur. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1982-03-04 , Bulletin 1982, V, n° 146
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.