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JURITEXT000007023542

JURITEXT000007023542 CXCXAX1990X02X01X00046X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/35/JURITEXT000007023542.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 février 1990, 88-15.809, Publié au bulletin 1990-02-14 Cour de cassation Cassation. 88-15809 Bulletin 1990 I N° 46 p. 34 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Lyon, 1987-03-04 1987-03-04 Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Charbonnier Avocat :M. Cossa. Rapporteur :M. Massip Sur le second moyen : Vu l'article 339 du Code civil, ensemble les articles 10, 143 et 144 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la reconnaissance d'un enfant naturel peut être contestée par tous moyens de preuve, notamment par un examen comparé des sangs ; que selon les trois derniers le juge peut ordonner d'office toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ; Attendu que M. X... et Mme Y... ont divorcé par jugement du 18 novembre 1955 ; que Mme Y... a donné naissance le 8 janvier 1958 à une fille, prénommée Gabrielle, que M. X... a reconnu ; que celui-ci a formé en 1984 une action en contestation de cette reconnaissance ; Attendu que pour débouter M. X... de son action, l'arrêt attaqué, après avoir estimé que les attestations qu'il avait produites étaient insuffisantes pour apporter la preuve du caractère mensonger de sa reconnaissance, énonce que Mme et Mlle Y... ayant reproché à M. X... de ne pas avoir sollicité un examen comparatif des sangs, celui-ci déclare qu'il ne s'y oppose pas et est prêt à s'y soumettre, mais se garde bien de le solliciter ; qu'un tel examen, susceptible d'établir une fin de non-recevoir, doit être demandé par celui qui entend se prévaloir éventuellement de ses résultats, mais ne peut être ordonné d'office par une juridiction d'autant qu'il n'est pas sollicité en l'espèce par Mme ou Mlle Y... ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le recours à une expertise sanguine, qui ne constitue d'ailleurs pas en matière de contestation de reconnaissance une fin de non-recevoir mais un moyen de preuve au fond, peut être ordonné d'office par le juge, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom FILIATION NATURELLE - Reconnaissance - Contestation - Preuve - Examen comparatif des sangs - Pouvoirs des juges PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Définition POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Preuve - Moyen de preuve - Filiation naturelle - Contestation de reconnaissance - Examen comparatif des sangs PREUVE (règles générales) - Pouvoirs des juges - Eléments de preuve - Insuffisance - Mesure d'instruction - Filiation naturelle - Contestation de reconnaissance - Examen comparatif des sangs MESURES D'INSTRUCTION - Opportunité - Pouvoirs des juges - Filiation naturelle - Contestation de reconnaissance - Examen comparatif des sangs Le recours à une expertise sanguine, qui ne constitue pas en matière de contestation de reconnaissance une fin de non-recevoir, mais un moyen de preuve au fond peut être ordonné d'office par le juge. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1983-11-16 , Bulletin 1983, I, n° 273, p. 246 (cassation) ; Chambre civile 1, 1985-02-12 , Bulletin 1985, I, n° 57, p. 56, (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre civile 1, 1989-05-18 , Bulletin 1989, I, n° 203, p. 135 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 339 nouveau Code de procédure civile 10, 143, 144

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