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JURITEXT000007023547

JURITEXT000007023547 CXCXAX1990X01X04X00028X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/35/JURITEXT000007023547.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 janvier 1990, 88-16.563, Publié au bulletin 1990-01-30 Cour de cassation Cassation. 88-16563 Bulletin 1990 IV N° 28 p. 18 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Versailles, 1988-04-14 1988-04-14 Président :M. Defontaine Avocat général :M. Curti Avocats :la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Delaporte et Briard. Rapporteur :M. Vigneron Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 395 et 396 du Code des douanes, ensemble l'article 1992 du Code civil ; Attendu que le commissionnaire en douane agréé qui a établi une fausse déclaration sur l'origine des marchandises destinées à l'exportation est responsable personnellement de l'infraction à l'égard de l'administration des Douanes et ne peut exercer un recours contre son client exportateur qu'à la condition d'établir la faute de celui-ci ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Jackwear a chargé la société Militzer et Munch, commissionnaire agréé en douane (le commissionnaire), de procéder aux formalités d'exportation de tissus que la société avait importés d'Asie l'année précédente ; que, sans instructions particulières de son mandant, le commissionnaire a indiqué dans la déclaration réglementaire d'exportation (E1) que cette marchandise était d'origine française ; que l'administration des Douanes a dressé procès-verbal pour fausse déclaration et infligé au commissionnaire une amende ; Attendu que, pour condamner la société Jackwear à rembourser à son commissionnaire le montant de cette amende, l'arrêt relève qu'elle était " accoutumée au commerce international ", de sorte que le commissionnaire, auquel elle avait demandé célérité, " n'avait pas à s'inquiéter à priori de la manière dont étaient remplis les documents qui allaient passer entre les mains de la douane " et qu'ainsi le commissionnaire, auquel on ne pouvait reprocher ni d'avoir omis d'examiner la marchandise, ni d'avoir indiqué une fausse origine sur les documents douaniers, n'avait commis nulle faute, peu important à cet égard " que l'absence de mention d'origine par Jackwear sur ses documents soit le fruit d'une omission ou d'une réticence volontaire destinée à obtenir une dispense de droits au retour pour cette marchandise qui n'était exportée qu'à fin de façonnage " ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen DOUANES - Commissionnaire agréé - Amende - Paiement - Action en remboursement contre l'importateur - Condition - Faute de l'importateur DOUANES - Commissionnaire agréé - Amende - Paiement - Action en remboursement contre l'importateur - Faute de ce dernier - Preuve - Charge PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Douanes - Commissionnaire - Amende - Action en remboursement contre l'importateur - Faute de ce dernier MANDAT - Mandataire - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du mandant - Mandat salarié - Application - Commissionnaire en douanes Le commissionnaire en douane agréé qui a établi une fausse déclaration sur l'origine des marchandises destinées à l'exportation est responsable personnellement de l'infraction à l'égard de l'administration des Douanes et ne peut exercer de recours contre un client exportateur qu'à la condition d'établir la faute de celui-ci. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-10-04 , Bulletin 1988, IV, n° 259, p. 177 (rejet).<br/> Code civil 1992 Code des douanes 395, 396

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