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JURITEXT000007023568

JURITEXT000007023568 CXCXAX1989X12X05X00704X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/35/JURITEXT000007023568.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 décembre 1989, 87-14.180, Publié au bulletin 1989-12-07 Cour de cassation Cassation. 87-14180 Bulletin 1989 V N° 704 p. 424 CHAMBRE_SOCIALE 1986-01-24 Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Franck Avocat :M. Delvolvé. Rapporteur :M. Feydeau Sur le moyen unique : Vu l'article R. 143-29 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ce texte, lorsque la Commission nationale technique a prescrit un examen médical, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales adresse, par lettre recommandée, au médecin qui a été désigné à cet effet par chaque partie, une copie du rapport médical ; Attendu que, par décision avant dire droit du 21 mars 1985, la Commission nationale technique, saisie du litige portant sur le taux de l'incapacité permanente partielle relative à l'accident du travail dont M. X... avait été victime le 24 juin 1959, a chargé le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de faire procéder à l'examen de l'intéressé par un chirurgien orthopédiste ; qu'après dépôt du rapport, la commission a rendu la décision infirmative attaquée ; Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de cette décision ni des pièces de la procédure que la communication du rapport médical, destinée à assurer, devant la Commission nationale technique qui statue sur pièces, le principe de la contradiction, ait été effectuée ; D'où il suit que la décision attaquée ne saurait être maintenue ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 24 janvier 1986, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission nationale technique autrement composée SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Commission nationale technique - Procédure - Communication des pièces - Rapport d'expertise médicale - Communication au médecin désigné à cet effet SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Commission nationale technique - Procédure - Communication des pièces - Preuve Selon l'article R. 143-29 du Code de la sécurité sociale, lorsque la Commission nationale technique a prescrit un examen médical, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales adresse par lettre recommandée, au médecin qui a été désigné à cet effet par chaque partie, une copie du rapport médical. Par suite, doit être cassée la décision de la Commission nationale technique qui a statué au mépris de cette disposition, destinée à assurer devant cette juridiction statuant sur pièces, le principe de la contradiction. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1963-07-04 , Bulletin 1963, IV, n° 574, p. 476 (cassation) ; Chambre civile 2, 1965-11-10 , Bulletin 1965, II, n° 872, p. 620, (rejet) ; Chambre civile 2, 1967-02-17 , Bulletin 1967, II, n° 82, p. 57 (cassation) ; Chambre sociale, 1970-11-04 , Bulletin 1970, V, n° 590, p. 484 (rejet).<br/> Code de la sécurité sociale R143-29

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