JURITEXT000007023573 CXCXAX1989X10X04X00253X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/35/JURITEXT000007023573.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 octobre 1989, 88-11.424, Publié au bulletin 1989-10-17 Cour de cassation Cassation. 88-11424 Bulletin 1989 IV N° 253 p. 170 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Lyon, 1987-07-03 1987-07-03 Président :M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Jéol Avocats :M. Spinosi, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard. Rapporteur :Mme Loreau Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles 1134 et 1351 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Derruppe, a été absorbée par la société Manubat-Pingon, devenue la société DPH ; qu'ayant fait opposition à la fusion, le Crédit du Nord (la banque) a obtenu par jugement du 28 octobre 1982, devenu irrévocable, d'être payé de sa créance par la société Derruppe et à défaut par la société DPH ; qu'après la mise en liquidation de celle-ci, la banque, après avoir produit au passif, a assigné le syndic de la procédure collective à l'effet d'être payé du reliquat de sa créance par préférence à tous autres créanciers, sur les biens ayant appartenu à la société Derruppe avant la fusion ; que le tribunal a accueilli cette demande ; que la cour d'appel, infirmant le jugement, a déclaré la banque irrecevable en sa demande tendant à un paiement préférentiel ; Attendu que la défense invoque l'irrecevabilité du moyen tiré de l'autorité de la chose jugée attachée à l'état des créances comme étant nouveau ; Attendu qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que la décision d'admission au passif de la banque a acquis l'autorité de la chose jugée ; que le moyen est recevable de ce chef ; Mais attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a retenu que la qualité de créancier dans la masse de la banque avait été irrévocablement établie, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre à un paiement préférentiel ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêté de l'état des créances, qui est produit, que la banque a été admise au passif pour une créance de 260 050,18 francs, à titre privilégié, la cour d'appel a à la fois dénaturé cet arrêté et méconnu l'autorité de chose jugée qui s'y attache ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Admission - Admission à titre privilégié - Demande tendant à un paiement préférentiel sur certains biens - Décision de rejet motivée par la qualité de créancier dans la masse - Caractère irrévocable de l'état des créances - Dénaturation REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Admission - Effets - Chose jugée - Créancier ayant été admis au passif à titre privilégié REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Admission - Admission définitive - Portée SOCIETE ANONYME - Fusion - Opposition formée par un créancier - Décision l'admettant à être payé par la société absorbée - Liquidation des biens de la société absorbante - Créancier admis à titre privilégié - Caractère irrévocable de l'état des créances - Portée Dénature un arrêté des créances et méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'y attache la cour d'appel qui déclare irrecevable un créancier en sa demande tendant à un paiement préférentiel, au motif que la qualité de créancier dans la masse de ce dernier a été irrévocablement établie, alors qu'il résulte de l'état des créances qu'il a été admis au passif pour une créance déterminée, à titre privilégié. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1985-05-30 , Bulletin 1985, IV, n° 173, p. 145 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code civil 1134, 1351
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.