JURITEXT000007023574 CXCXAX1989X10X04X00254X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/35/JURITEXT000007023574.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 octobre 1989, 88-11.190, Publié au bulletin 1989-10-17 Cour de cassation Cassation. 88-11190 Bulletin 1989 IV N° 254 p. 170 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1987-11-03 1987-11-03 Président :M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Jéol Avocats :la SCP Célice et Blancpain, M. Spinosi. Rapporteur :M. Vigneron Sur le moyen unique : Vu les articles L. 139, alors applicable, du Code de la sécurité sociale et 16 alinéa 3 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le privilège garantissant le paiement des cotisations sociales, conserve ses effets pendant deux ans après son inscription sur les registres du tribunal de commerce, et, au delà, sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration de ce délai ; que le décret du 24 novembre 1960 a étendu le bénéfice de ces dispositions aux organismes de gestion des régimes complémentaires de sécurité sociale ; qu'aux termes de l'article 16 de l'ordonnance du 23 septembre 1967, le jugement prononçant la suspension provisoire des poursuites suspend les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance ou de résolution de leurs droits ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que la société Compagnie des établissements de la Risle-Papeteries de Pont-Audemer (la société) a fait l'objet d'une suspension provisoire des poursuites le 30 mars 1979 ; que l'Association générale de retraite par répartition (AGRR) a inscrit son privilège les 9 août et 11 septembre 1979 ; que la société a été mise en règlement judiciaire le 4 août 1982 au cours de l'exécution du plan ; Attendu que, statuant sur l'opposition de l'AGRR à son admission à titre seulement chirographaire sur l'état des créances de la société, la cour d'appel l'a dite non fondée au motif que le délai de deux ans par lequel se périme le privilège de l'AGRR est un délai préfix qui n'est susceptible d'aucune suspension ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ouverture de la procédure de suspension provisoire des poursuites avait entraîné la suspension du délai ouvert au créancier pour exercer une saisie, de sorte que le privilège avait conservé ses effets lors de la mise en règlement judiciaire du débiteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Créanciers privilégiés - Sécurité sociale - Régimes complémentaires - Suspension provisoire des poursuites antérieure à la procédure collective - Suspension du délai pour effectuer une saisie - Portée - Conservation du privilège SUSPENSION PROVISOIRE DES POURSUITES - Plan d'apurement du passif - Admission - Règlement judiciaire subséquent - Sécurité sociale - Régimes complémentaires - Privilège - Conservation jusqu'au règlement judiciaire SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Cotisations - Privilège - Délai de deux ans - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Suspension provisoire des poursuites antérieure à la procédure collective - Conservation du privilège DELAIS - Suspension - Suspension provisoire des poursuites - Sécurité sociale - Régimes complémentaires - Conservation du privilège PRIVILEGES - Sécurité sociale - Régimes complémentaires - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Suspension provisoire des poursuites antérieure à la procédure collective - Suspension du délai pour effectuer une saisie - Portée - Conservation du privilège SUSPENSION PROVISOIRE DES POURSUITES - Jugement prononçant la suspension - Effets - Créanciers privilégiés - Sécurité sociale - Organisme de gestion des régimes complémentaires - Conservation du privilège Viole les articles L. 139, alors applicable, du Code de la sécurité sociale et 16, alinéa 3, de l'ordonnance du 23 septembre 1967, la cour d'appel qui rejette l'opposition d'un organisme de gestion des régimes complémentaires de la sécurité sociale à son admission à titre seulement chirographaire sur l'état des créances d'une société en règlement judiciaire, au motif que le délai de deux ans par lequel se périme le privilège d'un tel organisme est un délai préfix qui n'est susceptible d'aucune suspension, alors que l'ouverture de la procédure de suspension provisoire des poursuites avait entraîné la suspension du délai ouvert au créancier pour exercer une saisie, de sorte que le privilège avait conservé ses effets lors de la mise en règlement judiciaire du débiteur. Code de la sécurité sociale L139 Ordonnance 67-824 1967-09-23 Art. 16, al. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.