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JURITEXT000007023579

JURITEXT000007023579 CXCXAX1990X02X01X00050X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/35/JURITEXT000007023579.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 février 1990, 88-16.193, Publié au bulletin 1990-02-14 Cour de cassation Cassation. 88-16193 Bulletin 1990 I N° 50 p. 36 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Amiens, 1988-05-10 1988-05-10 Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Charbonnier Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Cossa. Rapporteur :M. Bernard de Saint-Affrique Sur le moyen unique : Vu l'article 868 du Code civil ; Attendu, selon ce texte, que l'indemnité équivalente à la portion excessive d'une libéralité réductible en valeur, se calcule d'après l'état des objets donnés ou légués au jour où la libéralité a pris effet, et leur valeur à l'époque du partage ; que cette valeur doit être déterminée, compte tenu des plus values du bien donné provenant d'une cause étrangère au gratifié ; Attendu que Gabriel X... est décédé le 22 octobre 1974 en ayant fait donation, le 7 mars 1973, de terres en nue-propriété à ses deux filles, Mmes Y... et Z..., par préciput et hors part et à titre de partage anticipé, avec dispense expresse de rapport en nature à sa succession ; que ces terres, louées lors de la donation, ont été libérées en 1980 et en 1986 ; que la veuve de Gabriel X..., usufruitière des mêmes biens, est décédée le 16 janvier 1986 ; que sa troisième fille, Mme A... a demandé en justice que, pour le partage des biens dépendant de la communauté de ses parents et de la succession de son père, les terres attribuées à ses soeurs soient évaluées comme libres de toute location, en vue de la réduction en valeur de cette libéralité et du calcul de l'indemnité due de ce chef ; Attendu que l'arrêt attaqué, constatant que les terres données étaient grevées d'un bail au jour de la libéralité, a décidé que, par application de l'article 868 du Code civil, elles devaient être évaluées en cet état à l'époque du partage bien que libérées de la location qui les grevait au jour de la donation ; Attendu qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims RESERVE - Réduction - Libéralité à un successible - Dépassement de la quotité disponible - Récompenses à la charge de l'héritier avantagé - Evaluation - Date RESERVE - Quotité disponible - Masse de calcul - Evaluation - Libéralité à un successible - Article 868, alinéa 1er, du Code civil - Valeur du bien donné à l'époque du partage RESERVE - Réduction - Réduction en valeur - Prise en compte des plus-values provenant d'une cause étrangère au gratifié Selon l'article 868 du Code civil l'indemnité équivalente à la portion excessive d'une libéralité réductible en valeur, se calcule d'après l'état des objets donnés ou légués, au jour où la libéralité a pris effet, et leur valeur à l'époque du partage ; cette valeur doit être déterminée compte tenu des plus values du bien donné, provenant d'une cause étrangère au gratifié. DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1989-01-11 , Bulletin 1989, I, n° 11, p. 7 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 868

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