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JURITEXT000007023587

JURITEXT000007023587 CXCXAX1989X10X04X00238X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/35/JURITEXT000007023587.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 octobre 1989, 88-10.171, Publié au bulletin 1989-10-03 Cour de cassation Rejet. 88-10171 Bulletin 1989 IV N° 238 p. 159 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Rennes, 1987-11-10 1987-11-10 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Jéol Avocats :la SCP de Chaisemartin, la SCP Le Bret et de Lanouvelle. Rapporteur :M. Vigneron Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 10 novembre 1987), que la banque Crédit industriel de l'ouest (la banque), a produit au règlement judiciaire de la société Oberthur pour le solde débiteur du compte courant ouvert sur ses livres au nom de cette entreprise ; qu'après homologation du concordat les parties ont poursuivi leurs relations financières ; que, la société Oberthur ayant été ultérieurement mise en liquidation des biens, la banque a fait état d'un accord de fusion des comptes, qui aurait été conclu lors de l'ouverture du compte, pour prétendre compenser sa créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective avec le solde créditeur du compte afférent à la période concordataire ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande au motif que le premier compte avait été clôturé, alors, selon le pourvoi, que cette clôture n'en laissait pas moins une créance entre les parties, représentée par le solde débiteur ; qu'en vertu de la convention d'unité de comptes liant les parties, ce solde était lui-même un simple article du compte unique et global des opérations entre les parties, tout comme le solde créditeur du second compte courant ; que les deux comptes devaient donc se compenser au sein de ce compte unique et global des opérations traitées entres les parties ; qu'en refusant d'admettre cette compensation, la cour d'appel a privé d'effet la convention des parties en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'après avoir soldé le compte initial en produisant sa créance au passif du réglement judiciaire, la banque en a ouvert un second après l'homologation du concordat de sorte que ces deux comptes avaient fonctionné, non pas simultanément comme les simples articles d'un compte unique mais successivement de manière autonome ; qu'il s'ensuit qu'en refusant toute compensation, la cour d'appel n'a pas méconnu la convention des parties ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi COMPENSATION - Compensation judiciaire - Conditions - Réciprocité des dettes entre les mêmes parties - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Compte courant débiteur clôturé par suite du règlement judiciaire - Compensation avec un compte créditeur ouvert après homologation du concordat (non) COMPTE COURANT - Solde débiteur - Comptes distincts - Compte initial clôturé - Second compte ouvert après homologation du concordat - Opérations successives - Compensation (non) REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Compensation - Solde débiteur d'un compte courant clôturé par suite du règlement judiciaire - Solde créditeur d'un compte ouvert après homologation du concordat - Comptes autonomes - Impossibilité BANQUE - Compte courant - Pluralité de comptes au nom de la même personne - Indépendance - Compte initial clôturé par suite d'un règlement judiciaire - Second compte créditeur ouvert après homologation d'un concordat - Fonctionnement successif - Compensation (non) Justifie sa décision de refuser toute compensation entre la créance qu'avait une banque sur un débiteur antérieurement à l'ouverture de sa procédure collective et le solde créditeur du compte de ce débiteur afférent à la période concordataire, la cour d'appel qui relève que le compte initial soldé par la production de la créance au passif du règlement judiciaire et le second compte ouvert après l'homologation du concordat, ont fonctionné, non pas simultanément comme de simples articles d'un compte unique, mais successivement et de manière autonome.

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