JURITEXT000007023590 CXCXAX1989X10X04X00242X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/35/JURITEXT000007023590.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 octobre 1989, 88-12.797, Publié au bulletin 1989-10-03 Cour de cassation Cassation. 88-12797 Bulletin 1989 IV N° 242 p. 162 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Rennes, 1987-11-25 1987-11-25 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Jéol Avocats :la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde. Rapporteur :M. Vigneron Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 53 du décret du 22 décembre 1967 ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué, que, le syndic du règlement judiciaire de la société Breizh-Agro ayant formé une réclamation contre l'admission de la créance de la société Union française d'ameublement (UFA), le greffier du tribunal de commerce a omis de renvoyer l'affaire à la première audience et d'en donner avis aux parties, conformément aux dispositions de l'article 53 du décret du 22 décembre 1967 ; que l'arrêt a déclaré l'instance périmée, faute de diligences du syndic pendant deux ans ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que les créances contestées sont renvoyées à la première audience par les soins du greffier, que la saisine de la juridiction n'incombe pas aux parties mais au greffe du tribunal de commerce et qu'ainsi ces dernières ne pouvaient pallier la négligence du service public par la mise en oeuvre d'un quelconque moyen de procédure, de sorte qu'on ne saurait leur reprocher leur inaction pendant le délai de péremption, la cour d'appel a violé le texte invoqué PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Réclamation - Renvoi devant le tribunal de commerce - Formalités incombant au greffier - Omission - Péremption d'instance (non) PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Application - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Réclamation sur l'état des créances - Formalités incombant au greffe (non) Les créances contestées étant renvoyées à la première audience par les soins du greffier, en vertu de l'article 53 du décret du 22 décembre 1967, on ne saurait, dans une espèce où le greffier a omis de le faire, reprocher aux parties de n'avoir pas saisi la juridiction pendant le délai de péremption, celles-ci ne pouvant pallier la négligence du service public par la mise en oeuvre d'un quelconque moyen de procédure. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-02-20 , Bulletin 1987, V, n° 36, p. 22 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Décret 67-1120 1967-12-22 art. 53
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.