JURITEXT000007023596 CXCXAX1989X12X03X00224X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/35/JURITEXT000007023596.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 décembre 1989, 87-18.426, Publié au bulletin 1989-12-06 Cour de cassation Cassation. 87-18426 Bulletin 1989 III N° 224 p. 123 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Riom, 1987-07-06 1987-07-06 Président :M. Senselme Avocat général :M. Vernette Avocats :la SCP Le Prado, M. Capron, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard. Rapporteur :M. Beauvois Sur le moyen unique : Vu l'article 1792-6 du Code civil ; Attendu que les désordres faisant l'objet de réserves lors de la réception ne relèvent pas de la garantie décennale ; Attendu que pour déclarer la compagnie d'assurances Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) tenue, en application d'une police garantie décennale, à garantir son assuré, M. X..., entrepreneur, de condamnations à réparer les désordres ayant donné lieu à des réserves lors de la réception d'immeubles appartenant à MM. Valentino et Renato Y... et dont la déclaration d'ouverture de chantier était du 23 mars 1979, l'arrêt attaqué (Riom, 6 juillet 1987) retient que la réception des travaux au sens de l'article 1792-6 du Code civil constituant le point de départ des différents délais de garantie du constructeur, même avec réserves, les infiltrations dont il est demandé réparation étant par ailleurs des dommages affectant le gros ouvrage et rendant l'immeuble impropre à sa destination et n'ayant bénéficié d'aucune réparation dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, M. X... reste tenu pour ce chef de dommages, même s'il a fait l'objet de réserves, sur le terrain de la garantie décennale ; Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la compagnie d'assurances Mutuelle assurance artisanale de France à garantir M. X... des condamnations prononcées contre celui-ci au titre des infiltrations par la toiture, l'arrêt rendu le 6 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Présomption de responsabilité - Article 1792 du Code civil (loi du 4 janvier 1978) - Domaine d'application - Vices faisant l'objet de réserves lors de la réception (non) ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage (loi du 4 janvier 1978) - Réserves - Effet ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage (loi du 4 janvier 1978) - Réserves - Travaux non exécutés dans le délai de garantie de parfait achèvement - Effet Les désordres faisant l'objet de réserves lors de la réception ne relèvent pas de la garantie décennale. Par suite encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer une compagnie d'assurances tenue, en application d'une police garantie décennale, à garantir son assuré de condamnations à réparer les désordres ayant donné lieu à des réserves lors de la réception, retient que la réception au sens de l'article 1792-6 du Code civil, même avec réserves, constitue le point de départ des différents délais de garantie du constructeur et que les désordres n'ont bénéficié d'aucune réparation dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1988-07-12 , Bulletin 1988, III, n° 124, p. 68 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 1792-6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.