JURITEXT000007023606 CXCXAX1989X11X02X00199X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/36/JURITEXT000007023606.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 novembre 1989, 88-16.960, Publié au bulletin 1989-11-08 Cour de cassation Rejet. 88-16960 Bulletin 1989 II N° 199 p. 103 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1988-06-15 1988-06-15 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Ortolland Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Defrénois et Levis. Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 1988), que M. X..., qui traversait à pied la chaussée, a été heurté et blessé par un taxi de la société Les Taxis du 13e, conduit par M. Y... ; qu'en 1984 M. X... à reçu de la compagnie Groupe des assurances nationales (GAN) assureur de la société, une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et a signé un document précisant qu'il était entendu que la responsabilité de l'accident était partagée par moitié ; qu'après l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985 M. X... a assigné en réparation intégrale de son préjudice la société, M. Y... et le GAN qui ont invoqué la transaction de 1984 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir admis l'existence d'une transaction irrévocable au sens de l'article 47 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'une part, une transaction impliquant un règlement total et non partiel de la contestation née ou à naître, la cour d'appel aurait dû rechercher si une transaction se limitant à un règlement provisionnel de l'indemnité entrait dans les prévisions de l'article 47 susvisé, alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si l'acte de 1984 contenait des concessions réciproques, elle aurait privé sa décision de base légale, et alors qu'enfin, une reconnaissance de responsabilité étant inopposable à son auteur et à la victime, serait inopérante pour justifier l'existence d'une transaction ; Mais attendu qu'une transaction est valable, même si elle ne porte que sur certains éléments d'une contestation, dès lors qu'ils ne sont pas indissociables des autres ; qu'en l'espèce le fait que l'évaluation du dommage n'ait pas été déterminée par les parties ne faisait pas obstacle à une transaction sur le partage de responsabilité ; Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, que M. X... ait soutenu, devant les juges du fond, qu'une transaction sur un partage de responsabilité ne comportait pas des concessions réciproques ; qu'enfin la dernière branche du moyen s'attaque à des motifs surabondants ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Application dans le temps - Transaction - Transaction irrévocable - Transaction ne portant que sur un partage de responsabilité à l'exclusion de l'évaluation du dommage TRANSACTION - Définition - Accord mettant fin à une contestation déjà née ou à naître - Transaction ne portant que sur certains éléments d'une contestation Une transaction est valable même si elle ne porte que sur certains éléments d'une contestation dès lors qu'ils ne sont pas indissociables des autres. C'est, par suite, à bon droit qu'un arrêt, statuant sur l'existence d'une transaction irrévocable au sens de l'article 47 de la loi du 5 juillet 1985, retient que le fait que l'évaluation du dommage n'ait pas été déterminée par les parties ne fait pas obstacle à une transaction sur le partage de responsabilité. Loi 85-677 1985-07-05 art. 47
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.