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JURITEXT000007023645

JURITEXT000007023645 CXCXAX1989X11X05X00650X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/36/JURITEXT000007023645.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 novembre 1989, 86-45.299 87-43.919, Publié au bulletin 1989-11-08 Cour de cassation Cassation partielle et non-lieu à statuer. 86-45299 87-43919 Bulletin 1989 V N° 650 p. 391 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1986-09-24 1986-09-24 Président :M. Cochard Avocat général :M. Graziani Avocats :MM. Foussard, Roue-Villeneuve. Rapporteur :M. Saintoyant Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-45.299 et 87-43.919 ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° 86-45.299 : Attendu, selon la procédure, que Mme X... a été engagée le 15 mai 1980 par la société Nordec exploitant un cabinet d'expertise comptable, en qualité de directrice ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence ; qu'elle a été licenciée le 1er octobre 1981 avec un préavis expirant le 31 décembre ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, dans le dernier état de ses prétentions, paiement d'un treizième mois, d'une indemnité de préavis de licenciement et de congés payés, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de l'obligation de non-concurrence et d'un remboursement de frais ; que la société a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité pour non-respect de la clause de non-concurrence et de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; que par le premier arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1986) la cour d'appel a condamné la société à payer à Mme X... la somme de 15 000 francs à titre de treizième mois, une indemnité de préavis, un complément d'indemnité de licenciement et une somme à titre de contrepartie de la clause de non-concurrence et a débouté les parties de leurs autres demandes ; que par le second arrêt attaqué (Paris, 15 juin 1987) elle a rejeté une requête de la société en interprétation d'arrêt tendant notamment à faire dire que devait être déduite du treizième mois une somme de 7500 francs déjà perçue ; Attendu que la société reproche à l'arrêt du 24 septembre 1986 de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de la violation de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, qu'en interdisant à Mme X..., aux termes de la clause considérée, de s'intéresser, sous quelque forme que ce soit, à une entreprise poursuivant une activité d'expert comptable, les parties avaient manifestement entendu viser toute relation établie entre Mme X... et un cabinet d'expert comptable et dont les parties pouvaient tirer un quelconque avantage ; qu'ainsi, le fait pour Mme X... d'avoir donné à bail au cabinet Ferrari, pour l'exercice de son activité professionnelle, les locaux dont elle était propriétaire, relevait de l'interdiction de concurrence régie par la clause que les juges du fond ont dénaturée ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat de travail stipulait que Mme X... s'interdisait d'entrer au service d'un autre cabinet d'expert comptable ou de s'intéresser sous quelque forme que ce soit à une entreprise de ce genre pendant une période de deux ans suivant la résiliation du contrat et à une distance de quinze kilomètres de Saint-Ouen et avoir constaté que, propriétaire des locaux dans lesquels la société avait exercé son activité, elle les avait loués à un expert comptable qui s'y était installé en juillet 1983, la cour d'appel a retenu que Mme X... n'avait pas eu d'autres rapports avec ce dernier que ceux entretenus entre un locataire et un propriétaire ; qu'ainsi hors toute dénaturation, elle a dit que ce fait n'était pas visé par la clause de non-concurrence ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° 86-45.299 : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° 86-45.299 : (sans intérêt) ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 87-43.919 : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a pour objet le montant de la somme restant due à titre de treizième mois, l'arrêt rendu le 24 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Application - Conditions - Location de locaux - Exercice par le locataire de l'activité de l'ancien employeur La clause de non-concurrence interdisant à la salariée d'entrer au service d'un autre cabinet d'expert comptable ou de s'intéresser sous quelque forme que ce soit à une entreprise de ce genre pendant une période de deux ans suivant la résiliation du contrat de travail et dans un périmètre déterminé n'est pas dénaturée par la cour d'appel qui décide que cette clause ne vise pas la location des locaux, appartenant à la salariée, dans lesquels l'employeur avait exercé son activité d'expertise comptable, consentie moins de 2 ans après le licenciement à un expert comptable avec lequel la salariée n'a pas eu d'autres rapports que ceux entretenus entre un locataire et un propriétaire.

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