JURITEXT000007023648 CXCXAX1990X03X05X00146X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/36/JURITEXT000007023648.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 mars 1990, 87-15.811, Publié au bulletin 1990-03-22 Cour de cassation Cassation. 87-15811 Bulletin 1990 V N° 146 p. 86 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Angers, 1987-05-14 1987-05-14 Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Graziani Avocats :MM. Delvolvé, Foussard. Rapporteur :M. Feydeau Sur le moyen unique : Vu les articles 5 de la loi du 2 janvier 1978 et 2 du décret n° 80-549 du 11 juillet 1980, devenus les articles L. 741-4 et D. 741-2, du Code de la sécurité sociale ; Attendu que selon ces textes, les affiliés à l'assurance personnelle sont redevables d'une cotisation annuelle qui, pour la période allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante, est assise sur le montant total des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu perçus au cours de l'année civile précédente ; Attendu que M. du X..., affilié à l'assurance personnelle, ayant perçu courant 1981 des revenus fonciers qui comprenaient des revenus différés, a obtenu de l'administration fiscale leur échelonnement sur les années 1981, 1980, 1979, 1978 et 1977 en application de l'article 163 du Code général des impôts ; que pour dire que l'assiette de sa cotisation d'assurance personnelle de la période du 1er juillet 1982 au 30 juin 1983 ne devait comprendre que les revenus fonciers effectivement soumis à l'impôt en 1981, la cour d'appel énonce essentiellement qu'au sens de la législation applicable, les termes " passibles de l'impôt sur le revenu " signifient " qui doivent faire l'objet de cet impôt " ; Attendu cependant que les revenus nets de frais auxquels font référence les textes susvisés s'entendent des revenus nets catégoriels visés à l'article 13-1° du Code général des impôts, et qu'ils ne pouvaient être amputés en raison de l'échelonnement des revenus prévu à l'article 163 du même Code dont les dispositions ne s'appliquent qu'après détermination du revenu net ; D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Assurance personnelle - Cotisations - Assiette - Revenus nets - Echelonnement des revenus différés - Possibilité (non) SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Assurance personnelle - Cotisations - Assiette - Revenus nets - Définition Selon les articles L. 741-4 et D. 741-2 du Code de la sécurité sociale, les affiliés à l'assurance personnelle sont redevables d'une cotisation annuelle qui pour la période allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante, est assise sur le montant total des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu perçus au cours de l'année civile précédente. Ces revenus nets de frais s'entendant des revenus nets catégoriels visés à l'article 13-1° du Code général des impôts, ils ne peuvent être amputés en raison de l'échelonnement des revenus prévu à l'article 163 du même Code dont les dispositions ne s'appliquent qu'après détermination du revenu net. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-12-21 , Bulletin 1988, V, n° 690, p. 444 (cassation), et les arrêts cités.<br/> CGI 13-1, 163 Code de la sécurité sociale L741-4, D741-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.