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JURITEXT000007023661

JURITEXT000007023661 CXCXAX1990X06X01X00174X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/36/JURITEXT000007023661.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 juin 1990, 88-15.894, Publié au bulletin 1990-06-19 Cour de cassation Rejet. 88-15894 Bulletin 1990 I N° 174 p. 122 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Rouen, 1988-03-29 1988-03-29 Président :M. Jouhaud Avocat général :M. Lupi Avocat :la SCP Célice et Blancpain. Rapporteur :M. Pinochet Sur le moyen unique : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 29 mars 1988), les époux X... ont obtenu, le 12 août 1983, du Crédit foncier de France (CFF), un prêt pour l'achat et la rénovation d'une maison individuelle ; qu'à la suite du licenciement du mari, ils ont saisi le juge des référés pour obtenir la suspension de leurs obligations pendant un délai de 2 ans ; Attendu que le CFF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en accueillant cette demande, dit qu'à l'expiration du délai de grâce de 2 ans accordé aux emprunteurs, ceux-ci devraient rembourser le montant des échéances suspendues au moyen de versements trimestriels échelonnés jusqu'à la fin de la période d'amortissement du prêt alors que, les délais de paiement accordés par le juge ne pouvant dépasser 2 ans, la cour d'appel aurait violé les articles 14 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, 1134 et 1244, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X..., employé comme soudeur, avait été licencié pour motifs économiques le 31 juillet 1985 et n'avait pas retrouvé de travail malgré un stage de reconversion ; que, Mme X... ne travaillant pas, les époux avaient pour seules ressources le montant des allocations de base des ASSEDIC, un complément familial et une aide personnalisée au logement, soit 40 % de moins qu'en septembre 1986 ; qu'elle a pu estimer, qu'eu égard à ces circonstances, il convenait, pour éviter qu'à l'issue du délai de grâce, le règlement global et immédiat des échéances suspendues puisse entraîner la résolution du prêt, de déterminer des modalités de paiement desdites échéances jusqu'au terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; que sa décision, qui ne proroge pas la suspension des obligations des emprunteurs au-delà du délai de 2 ans prévu à l'article 14 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, n'encourt donc pas le grief qui lui est fait par le pourvoi ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Loi du 13 juillet 1979 - Emprunteur - Obligation - Exécution - Suspension - Délai - Expiration - Echéances suspendues - Echelonnement jusqu'à la fin de la période d'amortissement du prêt - Possibilité PRET - Prêt d'argent - Crédit soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1979 - Remboursement - Délai de grâce - Effets - Rééchelonnement du prêt jusqu'à la fin de la période d'amortissement - Prorogation du délai de deux ans (non) Le juge qui, en vertu de l'article 14 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, suspend pendant un délai de 2 ans les obligations d'un emprunteur, peut décider qu'à l'expiration de ce délai, l'intéressé devra rembourser le montant des échéances suspendues au moyen de versements trimestriels échelonnés jusqu'à la fin de la période d'amortissement du prêt. Une telle décision ne proroge pas la suspension des obligations de l'emprunteur au-delà du délai de 2 ans prévu par le texte précité. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1989-12-06 , Bulletin 1989, I, n° 384, p. 258 (rejet).<br/> Loi 79-596 1979-07-13 art. 14

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