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JURITEXT000007023663

JURITEXT000007023663 CXCXAX1989X12X05X00723X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/36/JURITEXT000007023663.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 décembre 1989, 87-19.262, Publié au bulletin 1989-12-21 Cour de cassation Cassation. 87-19262 Bulletin 1989 V N° 723 p. 435 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1987-01-22 1987-01-22 Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Martin-Martinière et Ricard. Rapporteur :M. Chazelet Sur le moyen unique : Vu les articles L. 496 et L. 499, devenus L. 461-2, L. 461-5 et R. 461-5 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le 28 septembre 1981, Paulo X... a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie, en produisant un certificat médical du 8 septembre 1981, une hépatite dont il a invoqué le caractère professionnel en soutenant qu'il l'avait contractée dans son activité salariée au service des Etablissements Francel ; que le 14 décembre 1981, l'organisme social lui a notifié un refus de prise en charge au motif que l'hépatite déclarée ne figurait pas dans la nomenclature des maladies professionnelles ; que le 10 mars 1982, Mme X..., reprenant la demande à la suite du décès de son mari survenu le 16 février 1982, a soutenu que celui-ci avait été exposé à des vapeurs de tétrachlorure de carbone et que l'affection qu'il avait présentée correspondait exactement à celles provoquées par cette substance ; que la commission de recours gracieux, après avoir relevé que les conditions d'exposition aux risques ainsi que les délais de prise en charge avaient été respectés, a confirmé la décision de refus prise par la Caisse, en rappelant que l'hépatite ne figurait pas dans le tableau n° 12 des maladies professionnelles provoquées par les dérivés halogènes des hydrocarbures aliphatiques ; que Mme X... ayant porté le litige devant la commission de première instance, a été déboutée, pour le même motif, par une décision du 27 octobre 1983 qu'elle a frappée d'appel ; qu'en cause d'appel, elle a fait valoir qu'un décret du 19 juin 1985 avait complété le tableau n° 12 en y faisant figurer l'hépatite et qu'elle demandait le bénéfice de cette adjonction ; Attendu que, pour débouter l'intéressée de sa demande, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que si le droit à réparation est ouvert pour les maladies constatées avant leur inscription aux tableaux, encore faut-il, notamment, que leur déclaration soit effectuée dans le délai de trois mois prévu par l'article 499 ancien du Code de la sécurité sociale, devenu l'article L. 461-5, et que Mme X..., n'ayant pas effectué cette déclaration dans ledit délai, ne pouvait se réclamer de la modification intervenue ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune décision définitive n'était intervenue sur la déclaration initiale faite par le salarié lui-même le 28 septembre 1981 et que Mme X... n'avait pas à renouveler sa demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Enumération des maladies professionnelles - Tableaux annexés au décret du 31 décembre 1946 - Modifications ou adjonctions - Déclaration antérieure de la maladie - Renouvellement - Nécessité - Absence de décision définitive sur la déclaration initiale (non) SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Tableaux annexés au décret du 31 décembre 1946 - Tableau n° 12 (affections provoquées par les dérivés halogènes des hydrocarbures aliphatiques) - Troubles constitutifs - Hépatite - Déclaration antérieure à son inscription au tableau - Renouvellement - Nécessité - Absence de décision définitive sur la déclaration initiale (non) Dès lors qu'aucune décision définitive n'est intervenue sur la déclaration initiale faite par un salarié d'une hépatite constatée avant son inscription au tableau n° 12 des maladies professionnelles, sa veuve qui a repris sa demande peut, sans avoir à la renouveler, se réclamer de la modification intervenue. Code de la sécurité sociale (ancien) L496, L499 Code de la sécurité sociale L461-2, L461-5, R461-5

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