JURITEXT000007023664 CXCXAX1989X12X05X00724X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/36/JURITEXT000007023664.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 décembre 1989, 87-18.004, Publié au bulletin 1989-12-21 Cour de cassation Cassation. 87-18004 Bulletin 1989 V N° 724 p. 436 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes, 1987-06-30 1987-06-30 Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Graziani Avocats :M. Choucroy (arrêt n° 1), la SCP Rouvière, Lepître et Boutet (arrêts n°s 1 et 2), la SCP Boré et Xavier (arrêt n° 2). Rapporteur :M. Feydeau Sur le moyen unique : Vu l'article 17 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 ; Attendu que par une convention nationale du 29 juillet 1982 conclue en application de l'article 20 de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale, les pharmaciens se sont engagés à faire bénéficier les caisses d'assurance maladie d'une remise assise sur le bénéfice donnant lieu à l'impôt sur les sociétés ou sur les bénéfices industriels et commerciaux dégagés par chaque officine pour l'exercice 1981 ; que par décision du 31 octobre 1986, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté interministériel du 3 septembre 1982 qui avait approuvé ladite convention ; Attendu que pour condamner néanmoins Mme X..., pharmacienne, au paiement de la remise, la décision attaquée relève que le législateur, par l'article 17 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, en validant tous les actes pris en application de cette convention nationale avait entendu restaurer la validité de l'ensemble des dispositions prises dans le cadre conventionnel et notamment celle de l'arrêté interministériel annulé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un arrêté d'approbation d'une convention n'est pas un acte pris en application de celle-ci, et alors que la loi susvisée avait pour seul objet de faire obstacle aux demandes de remboursement éventuellement présentées par les pharmaciens s'étant acquittés de la remise, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Digne SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais pharmaceutiques - Remise accordée par les pharmaciens aux caisses de sécurité sociale - Convention nationale du 29 juillet 1982 - Arrêté d'approbation - Annulation - Validation ultérieure des actes pris en application de la convention - Portée LOIS ET REGLEMENTS - Annulation - Arrêté - Annulation par le Conseil d'Etat - Effet LOIS ET REGLEMENTS - Annulation - Arrêté - Arrêté d'approbation d'une convention - Validation ultérieure des actes pris en application de celle-ci - Portée A la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat de l'arrêté ministériel du 3 septembre 1982 qui avait approuvé la convention nationale du 29 juillet 1982 par laquelle les pharmaciens s'étaient engagés à faire bénéficier les caisses de sécurité sociale d'une remise assise sur le bénéfice fiscal de chaque officine pour 1981, l'article 17 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 a validé tous les actes pris en application de cette convention. L'arrêté annulé n'étant pas un de ces actes, la condamnation au paiement de la remise des pharmaciens qui ne s'en étaient pas acquittés ne peut être prononcée sur le fondement de cette loi dont le seul objet était de faire obstacle aux demandes de remboursement éventuellement présentées par les pharmaciens qui l'avaient réglée (arrêts n° 1 et 2). A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-03-11 , Bulletin 1987, V, n° 130, p. 83 (cassation) ; Chambre sociale, 1987-04-01 , Bulletin 1987, V, n° 182, p. 117 (cassation).<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.