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JURITEXT000007023706

JURITEXT000007023706 CXCXAX1989X10X05X00633X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/37/JURITEXT000007023706.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 octobre 1989, 86-43.706, Publié au bulletin 1989-10-31 Cour de cassation Cassation partielle. 86-43706 Bulletin 1989 V N° 633 p. 381 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Draguignan, 1986-06-06 1986-06-06 Président :M. Cochard Avocat général :M. Ecoutin Avocat :M. Goutet. Rapporteur :M. Zakine Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu selon le jugement attaqué que Mme X..., embauchée le 16 mai 1976 par la société Maison de repos et de convalescence Le Paradis en qualité de femme de service catégorie lingère a, après un entretien préalable, été licenciée le 15 février 1985 à la suite de son refus d'accepter la modification de son horaire de travail décidée par la nouvelle direction de l'établissement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que pour faire droit à ces deux chefs de demande, le conseil de prud'hommes énonce que lorsque la modification émane de l'employeur, elle équivaut à la rupture du contrat de travail si elle n'est pas acceptée par le salarié, rupture qui est le fait de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi alors que si la responsabilité de la rupture incombait effectivement à l'employeur, cette rupture n'était pas nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse et qu'il appartenait à la juridiction de rechercher si la réorganisation des services invoquée par l'employeur justifiait la modification de l'horaire de travail de Mme X..., le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour rupture abusive, le jugement rendu le 6 juin 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Draguignan ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulon CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Modification de nature à priver le licenciement de tout caractère réel et sérieux - Modification de l'horaire de travail - Modification substantielle - Modification dans l'intérêt de l'entreprise - Recherche nécessaire CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Modification de nature à priver le licenciement de tout caractère réel et sérieux - Modification de l'horaire de travail - Refus du salarié CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification de nature à priver le licenciement de tout caractère réel et sérieux - Modification de l'horaire de travail - Modification substantielle - Modification dans l'intérêt de l'entreprise CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification de nature à priver le licenciement de tout caractère réel et sérieux - Modification de l'horaire de travail - Refus du salarié CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Modification par l'employeur du contrat de travail - Modification substantielle - Modification de l'horaire de travail - Refus du salarié CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Modification par l'employeur du contrat de travail - Modification substantielle - Modification de l'horaire de travail - Modification dans l'intérêt de l'entreprise Si la responsabilité de la rupture résultant du refus par un salarié d'une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail incombe à l'employeur, cette rupture n'est pas nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse. Il appartient aux juges du fond de rechercher si la modification de l'horaire de travail imposée à un salarié était justifiée par la réorganisation des services invoquée par l'employeur. DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1988-10-20 , Bulletin 1988, V, n° 537, p. 346 (cassation partielle).<br/> Nouveau Code de procédure civile 455

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