← France

JURITEXT000007023709

JURITEXT000007023709 CXCXAX1989X11X01X00340X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/37/JURITEXT000007023709.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 novembre 1989, 87-12.698, Publié au bulletin 1989-11-08 Cour de cassation Rejet. 87-12698 Bulletin 1989 I N° 340 p. 229 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Pau, 1986-12-04 1986-12-04 Président :M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Charbonnier Avocats :la SCP Peignot et Garreau, la SCP Nicolay. Rapporteur :M. Bernard de Saint-Affrique Attendu selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Pau, 4 décembre 1986) qu'un jugement définitif prononçant le divorce des époux Z... a ordonné la liquidation et le partage de leur communauté conjugale ; que saisi d'un procès-verbal dressé par le notaire liquidateur, relativement aux difficultés qui opposaient Mme X... à Mme Y..., venant aux droits de Z... décédé, le tribunal a homologué un rapport d'expertise établi en vue de cette liquidation ; qu'ayant relevé appel, Mme X... a sollicité notamment l'allocation d'une prestation compensatoire ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à cet arrêt d'avoir rejeté sa demande comme tardive alors que, selon le moyen, elle ne se trouvait soumise qu'à la prescription trentenaire et qu'en se refusant à l'accueillir pour avoir été seulement formée à l'occasion des opérations de liquidation et partage consécutives au prononcé du divorce, la cour d'appel a violé l'article 271 du Code civil ; Mais attendu que les juges d'appel ont estimé à bon droit que la prestation compensatoire ne pouvait être demandée qu'au cours de la procédure de divorce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que constituait un bien propre à Z..., un véhicule acquis par lui durant le mariage, alors que, selon le moyen, cette voiture, bien qu'ayant été achetée grâce à son industrie personnelle, ne se trouvait pas affectée à celle-ci et constituait dès lors un acquêt de communauté de telle sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour a violé l'article 1401 du Code civil ; Mais attendu que par motifs adoptés la cour d'appel a constaté que le véhicule litigieux avait été acheté pour " le cabinet d'assurances lui-même propre de M. Z... " ; qu'en conséquence de cette constatation suivant laquelle la voiture en cause était acquise à titre d'accessoire d'un bien propre au sens de l'article 1406 du Code civil, la cour d'appel a justement admis qu'elle formait un bien propre à Z... ; Que le moyen n'est donc pas fondé et qu'il y a lieu de le rejeter ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° DIVORCE - Prestation compensatoire - Demande - Demande formée au cours de la procédure de divorce - Nécessité 1° DIVORCE - Prestation compensatoire - Demande - Moment 1° DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Moment 1° La prestation compensatoire ne peut être demandée qu'au cours de la procédure de divorce et non après. 2° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Propres - Propres par accession - Automobile acquise à titre d'accessoire d'une entreprise propre 2° Le véhicule acquis à titre d'accessoire d'un cabinet d'assurances, qui appartient en propre à un époux marié sous le régime de la communauté, forme un bien propre au sens de l'article 1406 du Code civil. DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre civile 2, 1987-01-28 , Bulletin 1987, II, n° 28, p. 15 (cassation).<br/> Code civil 1406

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.