JURITEXT000007023716 CXCXAX1990X02X02X00030X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/37/JURITEXT000007023716.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 février 1990, 88-19.693, Publié au bulletin 1990-02-14 Cour de cassation Cassation. 88-19693 Bulletin 1990 II N° 30 p. 18 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Pau, 1988-08-04 1988-08-04 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Ortolland Avocats :MM. Copper-Royer, Goutet. Rapporteur :M. Delattre Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 4, alinéa 1, dudit Code ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué rendu sur appel d'une ordonnance de référé, que le directeur des Impôts a pratiqué une saisie-arrêt à l'encontre de M. X... entre les mains de son employeur la société G-Doux devenue ultérieurement la Société générale de distribution alimentaire Sédial (la société) ; que nonobstant cette saisie-arrêt, la société a, par la suite, réglé directement une somme à M. X... sur ce qu'elle lui devait ; que le directeur des Impôts a assigné la société devant le juge des référés, en paiement de cette somme à titre de provision ; Attendu que pour faire droit à la demande, l'arrêt énonce qu'en se dessaisissant au profit de M. X... de la somme qu'elle lui devait, cette société a commis une faute, engageant sa responsabilité la rendant débitrice de cette somme envers le saisissant conformément à l'article 1242 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle n'était pas saisie d'une demande de provision sur des dommages-intérêts éventuellement dus par la société, sans avoir, au surplus, mis les parties en mesure de présenter leurs explications, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 août 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose demandée - Saisie-arrêt - Tiers-saisi ayant réglé une somme au débiteur saisi - Créancier saisissant réclamant paiement de cette somme à titre de provision - Décision y faisant droit à titre de réparation de la faute du tiers-saisi PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Saisie-arrêt - Tiers-saisi ayant réglé une somme au débiteur saisi - Créancier saisissant réclamant paiement de cette somme à titre de provision - Décision y faisant droit à titre de réparation de la faute du tiers-saisi SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-arrêt - Cassation - Méconnaissance des termes du litige - Chose demandée - Tiers-saisi ayant réglé une somme au débiteur saisi - Créancier saisissant réclamant paiement de cette somme à titre de provision - Décision y faisant droit à titre de réparation de la faute du tiers-saisi L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. L'employeur d'un débiteur, entre les mains duquel une saisie-arrêt avait été pratiquée, ayant réglé directement à celui-ci une somme qu'il lui devait, et le créancier saisissant ayant assigné l'employeur devant le juge des référés en paiement de cette somme à titre de provision, encourt la cassation l'arrêt qui pour faire droit à cette demande énonce qu'en se dessaisissant au profit du débiteur saisi de la somme qu'il lui devait le tiers-saisi a commis une faute le rendant débiteur de cette somme envers le saisissant alors que la cour d'appel n'était pas saisie d'une demande de provision sur des dommages-intérêts et n'avait pas mis les parties en mesure de présenter leurs explications. nouveau Code de procédure civile 16, 4 al. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.