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JURITEXT000007023724

JURITEXT000007023724 CXCXAX1990X02X02X00045X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/37/JURITEXT000007023724.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 février 1990, 88-19.915, Publié au bulletin 1990-02-28 Cour de cassation Cassation. 88-19915 Bulletin 1990 II N° 45 p. 25 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Basse-Terre, 1988-10-10 1988-10-10 Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Monnet Avocats :M. Ancel, la SCP Célice et Blancpain. Rapporteur :M. Laroche de Roussane Sur le moyen unique : Vu l'article 12 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, modifié par le décret n° 84-815 du 31 août 1984, ensemble l'article 82 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; Attendu que lorsque l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en matière de taxe par le premier président d'une cour d'appel et les productions, que, dans la procédure de liquidation des biens des sociétés Entreprise antillaise et de la société de Transports routiers, le Trésor public, qui avait produit hors délai, a demandé à être relevé de la forclusion sur le fondement de l'article 41 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ; que sa demande fut rejetée ; Attendu que pour allouer à M. Payen, avocat du syndic, un droit proportionnel calculé sur le montant de la créance pour laquelle avait été formée la demande en relevé de forclusion, l'ordonnance énonce que l'intérêt du litige était évaluable en argent, s'agissant du recouvrement d'une créance déterminée en son montant ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la demande tendait à obtenir, non pas le paiement d'une créance, mais l'autorisation de produire après l'expiration du delai, le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 octobre 1988, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France AVOCAT - Représentation des parties - Postulation - Frais et dépens - Tarif - Droit proportionnel - Assiette - Action d'un créancier d'une société en liquidation de biens - Demande de relevé de forclusion - Montant de la créance (non) AVOCAT - Représentation des parties - Postulation - Frais et dépens - Tarif - Droit proportionnel - Unités de base - Application - Action d'un créancier d'une société en liquidation de biens - Demande de relevé de forclusion REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Production - Délai - Inobservation - Forclusion - Relevé - Demande - Avocat - Tarif - Droit proportionnel Lorsque l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, l'émolument proportionnel dû à l'avocat est représenté par un multiple de l'unité de base. Un créancier ayant produit hors délai dans une procédure de liquidation de biens d'une société, ayant sollicité d'être relevé de la forclusion et ayant été débouté de sa demande, encourt la cassation l'ordonnance d'un premier président rendue en matière de taxe allouant à l'avocat du syndic un droit proportionnel calculé sur le montant de la créance pour laquelle avait été formée une demande en relevé de forclusion alors que la demande tendait à obtenir non le paiement d'une créance mais l'autorisation de produire à l'expiration du délai. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1982-06-16 , Bulletin 1982, II, n° 90, p. 64 (cassation, et l'arrêt cité ; Chambre civile 2, 1988-01-13 , Bulletin 1988, II, n° 16, p. 8 (rejet).<br/> Décret 80-608 1980-07-30 art. 12 Décret 84-815 1984-08-31 Loi 71-1130 1971-12-31 art. 82

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