JURITEXT000007023730 CXCXAX1989X10X05X00569X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/37/JURITEXT000007023730.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 octobre 1989, 87-10.125, Publié au bulletin 1989-10-05 Cour de cassation Cassation. 87-10125 Bulletin 1989 V N° 569 p. 345 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Lyon, 1986-11-05 1986-11-05 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Picca Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, M. Odent. Rapporteur :M. Lesire Sur le moyen unique : Vu l'article 1er du décret n° 72-230 du 24 mars 1972, alors en vigueur ; Attendu que M. Pierre X..., administrateur de biens et agent immobilier, a fait l'objet de la part de l'URSSAF d'un redressement sur les cotisations dues au titre des années 1982, 1983 et 1984 pour l'emploi de gardiens d'immeuble ; que pour débouter l'URSSAF de sa demande en paiement, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que M. X... n'est pas personnellement débiteur des cotisations sociales, les salariés dont les rémunérations ont donné lieu au redressement ayant pour employeurs respectifs les syndicats de copropriétaires des immeubles gérés par le syndic ès qualités ; Attendu cependant qu'il résulte des constatations des juges du fond que M. Pierre X... avait souscrit sous son propre nom le 30 janvier 1974 auprès de l'URSSAF une déclaration d'employeur et présenté régulièrement par la suite des déclarations de salaires sans préciser qu'il n'agissait pas à titre personnel ; que dès lors quand bien même il y aurait eu compte à faire entre l'intéressé et les syndicats de copropriétaires pour le compte desquels il prétendait avoir agi et dont l'intervention au litige pouvait éventuellement être provoquée, M. X... avait seul vis-à-vis de l'URSSAF la qualité d'employeur et était personnellement responsable envers cet organisme du paiement des cotisations afférentes aux rémunérations des salariés qu'il avait lui-même déclarés ; d'où il suit que la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Employeur débiteur - Administrateur de biens - Personnel engagé comme gardien des immeubles gérés SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Employeur débiteur - Agent immobilier - Personnel engagé comme gardien des immeubles gérés SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Employeur débiteur - Copropriété - Personnel engagé comme gardien des parties communes - Immeuble géré par un administrateur de biens COPROPRIETE (législation antérieure à la loi du 10 juillet 1965) - Parties communes - Gardien - Sécurité sociale - Cotisations - Employeur débiteur - Immeuble géré par un administrateur de biens SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Employeur débiteur - Copropriété - Personnel engagé comme gardien des parties communes - Immeuble géré par un agent immobilier COPROPRIETE (législation antérieure à la loi du 10 juillet 1965) - Parties communes - Gardien - Sécurité sociale - Cotisations - Employeur débiteur - Immeuble géré par un agent immobilier Dès lors qu'un administrateur de biens et agent immobilier a souscrit sous son propre nom auprès de l'URSSAF une déclaration d'employeur pour des gardiens d'immeuble et a présenté régulièrement par la suite des déclarations de salaires sans préciser qu'il n'agissait pas à titre personnel, il a seul vis-à-vis de l'URSSAF la qualité d'employeur et est personnellement responsable envers cet organisme du paiement des cotisations afférentes aux rémunérations de ces salariés , quand bien même il y aurait un compte à faire entre lui et les syndicats de copropriétaires pour le compte desquels il prétendait avoir agi et dont l'intervention au litige pouvait éventuellement être provoquée. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1975-11-20 , Bulletin 1975, V, n° 558, p. 472 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Décret 72-230 1972-03-24 Art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.