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JURITEXT000007023736

JURITEXT000007023736 CXCXAX1989X12X04X00311X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/37/JURITEXT000007023736.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 décembre 1989, 89-11.019 89-11.023, Publié au bulletin 1989-12-12 Cour de cassation Irrecevabilité. 89-11019 89-11023 Bulletin 1989 IV N° 311 p. 209 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Toulouse, 1988-05-24 1988-05-24 Président :M. Defontaine Avocat général :M. Jéol Avocats :la SCP Lemaitre et Monod, M. Foussard. Rapporteur :M. Hatoux Joint en raison de leur connexité les pourvois numéros 89-11.019, 89-11.020, 89-11.021, 89-11.022 et 89-11.023 ; Attendu que, le 24 mai 1988, le président du tribunal de grande instance de Toulouse a rendu, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, cinq ordonnances autorisant des agents de l'administration des Impôts à effectuer des visites et des saisies dans divers lieux : 1°/ ordonnance n° 1032, visant les locaux commerciaux de la société Vidéo vision service (VVS), tous coffres en banque loués ou mis à sa disposition et tous véhicules lui appartenant ou utilisé par elle ou sa gérante ; 2°/ ordonnance n° 1033, visant les locaux professionnels occupés par M. Y... pour son activité d'assureur, tous coffres en banque loués ou mis à sa disposition et tout véhicule lui appartenant ou utilisé par lui ; 3°/ ordonnance n° 1034, visant les locaux commerciaux occupés par M. Y... et constituant également le siège des sociétés VVS, Vidéo télématique informatique (VTI), International télex assistance France (ITA) ou toute autre entité juridique animée directement ou indirectement à la même adresse, tous coffres en banque loués ou mis à leur disposition et tout véhicule leur appartenant ou loué par eux ; 4°/ ordonnance n° 1035, visant le domicile de M. Y..., tous coffres en banque loués ou mis à sa disposition et tout véhicule lui appartenant ou utilisé par lui ; 5°/ ordonnance n° 1036, visant également le domicile de M. Y..., tous coffres en banque loués ou mis à sa disposition et tout véhicule lui appartenant ou utilisé par lui ; Attendu que, par cinq déclarations faites au greffe du tribunal de grande instance de Toulouse le 10 janvier 1989, les sociétés VVS, VTI, ITA, M. Y..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'agent général et courtier d'assurances, de commerçant exploitant sous l'enseigne ITA et de " gérant ou cogérant des sociétés VVS, VTI et ITA " et Mlle Lydie X..., agissant en qualité de cogérante de la société VVS, se sont pourvus en cassation des ordonnances suivantes : déclaration n° 14/89 visant l'ordonnance n° 1035 ; déclaration n° 15/89 visant l'ordonnance n° 1034 ; déclaration n° 16/89 visant l'ordonnance n° 1033 ; déclaration n° 17/89 visant l'ordonnance n° 1032 ; déclaration n° 18/89 visant " l'ordonnance " concernant les coffres en banque loués ou mis à la disposition de M. Y..., ainsi que tous véhicules lui appartenant " ; Attendu que, dans le délai fixé par le conseiller rapporteur en application de l'article 588 du Code de procédure pénale, M. Y..., seul et sans préciser la qualité en laquelle il agissait, a déposé à l'appui des cinq pourvois un unique mémoire, présenté comme leur étant commun contenant les moyens de cassation invoqués ; Sur la recevabilité des pourvois formés par les sociétés VVS, VTI, ITA et par Mlle X... : Attendu que le mémoire produit par M. Y... ne permet pas de considérer que les sociétés VVS, VTI et ITA, ainsi que Mlle X..., ont produit des moyens dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même Code ; que les pourvois sont donc irrecevables ; Sur la recevabilité des pourvois formés par M. Y... : Attendu que le mémoire produit par M. Y..., qui n'indique pas les dispositions précises des décisions attaquées qu'il critique, ne permet pas d'identifier la décision attaquée par chaque pourvoi ; qu'un tel mémoire, qui est irrégulier au regard des dispositions de l'article 590 du Code de procédure pénale, ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui y sont invoqués ; que, dès lors, aucun moyen n'étant produit dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même Code, les pourvois sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois 1° CASSATION - Visites domiciliaires - Mémoire - Production - Production au nom d'une partie - Effet à l'égard d'autres parties (non) 1° Le mémoire produit au nom d'une partie ne peut être regardé comme produit au nom d'autres parties demanderesses en cassation qui ne produisent pas de mémoire. 2° CASSATION - Visites domiciliaires - Mémoire - Production - Mémoire n'indiquant pas les dispositions précises des décisions attaquées - Portée - Absence de saisine quant aux moyens invoqués 2° CASSATION - Visites domiciliaires - Mémoire - Production - Mémoire ne contenant pas de moyens - Portée - Irrecevabilité du pourvoi 2° En l'état de déclarations de pourvoi distinctes dirigées chacune contre une décision identifiée, le mémoire unique, déposé par le demandeur et présenté comme étant commun à tous les pouvoirs, qui ne permet pas d'identifier la décision attaquée par chaque pourvoi dans la mesure où il n'indique pas les dispositions précises des décisions attaquées qu'il critique, est irrégulier au regard des dispositions de l'article 590 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui y sont invoqués. Aucun moyen n'étant dès lors produit, les pourvois sont irrecevables. A RAPPROCHER : (2°). Chambre criminelle, 1974-11-20 , Bulletin criminel 1974, n° 341, p. 865 (rejet).<br/> Code de procédure pénale 590

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