JURITEXT000007023743 CXCXAX1989X12X01X00392X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/37/JURITEXT000007023743.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 décembre 1989, 87-17.323, Publié au bulletin 1989-12-13 Cour de cassation Cassation. 87-17323 Bulletin 1989 I N° 392 p. 263 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Lyon, 1987-05-27 1987-05-27 Président :M. Jouhaud Avocat général :M. Dontenwille Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Jacoupy. Rapporteur :M. Massip Attendu que Fernand X... est décédé le 8 octobre 1981 en laissant pour lui succéder trois filles, Z... et Fabienne, issues d'un premier mariage, Isabelle, née du second mariage et sa veuve, Mme Y..., donataire de l'usufruit de l'universalité de la succession ; que Mmes X... et Fabienne X... ont assigné Mlle Isabelle X... et Mme Y..., veuve X..., en liquidation partage de la succession et ont demandé la licitation d'un immeuble dépendant de celle-ci ; que l'arrêt attaqué a ordonné cette licitation ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y..., veuve X..., soutient que la loi n° 87-498 du 6 juillet 1987, qui dispose que le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier, étant d'application immédiate, il y aurait lieu de l'appliquer en l'espèce, un arrêt de cour d'appel frappé de pourvoi n'étant pas une décision irrévocable constitutive de droits acquis ; Mais attendu que, selon l'article 2 de la loi précitée, celle-ci ne s'applique aux usufruits existant à la date de son entrée en vigueur qu'en l'absence de décision judiciaire passée en force de chose jugée ; qu'aux termes de l'article 500 du nouveau Code de procédure civile, une décision a force de chose jugée lorsqu'elle n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ; que la loi nouvelle n'est donc pas applicable aux instances pendantes devant la Cour de Cassation ; que le moyen n'est pas fondé ; LE REJETTE ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 815-5, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction de la loi du 31 décembre 1976, applicable en la cause ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge ne peut, sinon aux fins de partage, autoriser la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier ; Attendu que pour ordonner la licitation de l'immeuble grevé d'usufruit au profit de Mme Y..., veuve X..., l'arrêt attaqué énonce que nul n'est tenu de rester dans l'indivision et qu'il apparaît en l'espèce que l'intérêt des coïndivisaires est bien de procéder à la licitation de l'immeuble, malgré le refus de l'usufruitier, puisque ce refus aboutit à une impossibilité de partage ; Attendu cependant qu'en l'absence d'indivision entre l'usufruitier et les nus-propriétaires, dont les droits sont de nature différente, il ne peut y avoir lieu à partage entre le premier et les seconds ; qu'il s'ensuit qu'en décidant la licitation en pleine propriété de l'immeuble grevé d'usufruit, alors qu'une telle licitation n'aurait pu être ordonnée que pour réaliser un partage de la jouissance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom 1° USUFRUIT - Droits de l'usufruitier - Vente d'un bien grevé d'un usufruit - Vente de la pleine propriété - Opposition - Loi du 6 juillet 1987 - Usufruit existant à cette date - Application - Condition 1° LOIS ET REGLEMENTS - Application - Usufruit - Loi du 6 juillet 1987 - Usufruit existant à cette date - Condition 1° USUFRUIT - Vente - Vente de l'usufruit et de la nue-propriété - Loi du 6 juillet 1987 - Usufruit existant à cette date - Application - Condition 1° La loi n° 87-498 du 6 juillet 1987 ne s'applique aux usufruits existant à la date de son entrée en vigueur qu'en l'absence de décision judiciaire passée en force de chose jugée. Elle n'est donc pas applicable aux instances pendantes devant la Cour de Cassation. 2° USUFRUIT - Droits du nu-propriétaire - Bien indivis grevé d'un usufruit - Licitation de la pleine propriété - Licitation contre la volonté de l'usufruitier - Condition 2° PARTAGE - Licitation - Bien indivis grevé d'un usufruit - Licitation de la pleine propriété - Licitation contre la volonté de l'usufruitier - Condition 2° SUCCESSION - Partage - Licitation - Biens indivis grevé d'un usufruit - Licitation de la pleine propriété - Autorisation du juge - Opposition de l'usufruitier - Condition 2° INDIVISION - Partage - Action en partage - Bien indivis grevé d'un usufruit - Licitation de la pleine propriété - Autorisation du juge - Opposition de l'usufruitier - Condition 2° INDIVISION - Définition - Droits de l'usufruitier et du nu-propriétaire (non) 2° Aux termes de l'article 815-5, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction de la loi du 31 décembre 1976, le juge ne peut, sinon aux fins de partage, autoriser la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. En l'absence d'indivision entre celui-ci et le nu-propriétaire, dont les droits sont de nature différente, il ne peut y avoir lieu à partage entre le premier et le second. Dès lors, viole le texte précité, la cour d'appel qui ordonne la licitation en pleine propriété d'un immeuble grevé d'usufruit, malgré le refus de l'usufruitier, alors qu'une telle licitation n'aurait pu être ordonnée que pour réaliser un partage de la jouissance. DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre civile 1, 1989-03-29 , Bulletin 1989, I, n° 145, p. 95 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Loi 87-498 1987-07-06
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.