JURITEXT000007023751 CXCXAX1990X02X02X00033X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/37/JURITEXT000007023751.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 février 1990, 88-19.900, Publié au bulletin 1990-02-14 Cour de cassation Rejet. 88-19900 Bulletin 1990 II N° 33 p. 19 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 1988-09-23 1988-09-23 Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Ortolland Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Vier et Barthélémy. 2e Civ., 20 juin 1985, Bull. 1985,II, n° 126, p. 84 (cassation). Rapporteur :M. Delattre Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 23 septembre 1988) statuant en dernier ressort en matière de saisie immobilière, que les époux Y..., parties saisies, sommées d'avoir à prendre connaissance du cahier des charges avant l'audience fixée au 9 septembre 1988 par les consorts X..., créanciers poursuivants, ont, le lundi 5 septembre 1988, déposé un dire contestant la régularité des commandements ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable ce dire comme tardif alors que tout délai expire le dernier jour à 24 heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, étant prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, le dernier jour utile du délai pour proposer le dire était le dimanche 4 septembre 1988, que le délai étant donc prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, en jugeant irrecevable le dire déposé le 5 septembre, le tribunal aurait violé l'article 642 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que ce texte ne s'applique que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai ; qu'ainsi que le retient, à juste titre, le jugement, la prorogation prévue par cet article, si elle était appliquée au délai fixé par l'article 727 du Code de procédure civile, entraînerait, en violation des droits de la défense, une réduction du délai avant lequel les dires doivent être formulés ; D'où il suit que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré le dire irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi DELAIS - Computation - Acte à accomplir avant l'expiration d'un délai - Article 642 du nouveau Code de procédure civile - Application (non) SAISIE IMMOBILIERE - Nullité - Irrégularités antérieures à l'audience éventuelle - Proposition - Délai prévu à l'article 727 du Code de procédure civile - Computation L'article 642 du nouveau Code de procédure civile ne s'applique que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai. C'est à bon droit qu'un jugement statuant en matière de saisie immobilière retient que la prorogation prévue par cet article, si elle était appliquée au délai fixé par l'article 727 du Code de procédure civile, entraînerait en violation des droits de la défense une réduction du délai avant lequel les dires doivent être formulés. Code de procédure civile 727 nouveau Code de procédure civile 642
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.