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JURITEXT000007023761

JURITEXT000007023761 CXCXAX1989X12X03X00229X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/37/JURITEXT000007023761.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 décembre 1989, 88-11.982, Publié au bulletin 1989-12-06 Cour de cassation Cassation partielle. 88-11982 Bulletin 1989 III N° 229 p. 125 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Angers, 1987-11-23 1987-11-23 Président :M. Senselme Avocat général :M. Vernette Avocats :la SCP Le Bret et de Lanouvelle, la SCP Martin-Martinière et Ricard. Rapporteur :M. Capoulade Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 23 novembre 1987), que, pour les donner en location-attribution, la société coopérative d'habitations à loyer modéré de Mayenne (société coopérative) a fait édifier un groupe de pavillons, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., architecte, par l'entreprise générale Pouteau, depuis en liquidation des biens, avec MM. X... et Y... comme syndics, assurée en garantie décennale et biennale par la compagnie La Préservatrice et en responsabilité civile professionnelle par la compagnie La Concorde ; que des désordres étant apparus, la société coopérative a fait assigner en garantie légale l'architecte et les syndics de l'entrepreneur qui ont mis en cause leurs assureurs ; que les locataires-attributaires sont intervenus volontairement à l'instance pour réclamer la réparation de leurs troubles de jouissance sur le fondement quasidélictuel à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs ; Attendu que la compagnie La Concorde reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des sommes aux locataires-attributaires en réparation des troubles de jouissance consécutifs aux désordres relevant de la garantie décennale, alors, selon le moyen, " que le contrat de location-attribution est un contrat mixte qui, n'étant pas soumis aux règles propres du louage d'immeubles, confère au locataire-attributaire contre son vendeur et les constructeurs une action contractuelle découlant de son droit d'exiger un logement conforme à celui qui était prévu et exempt de vices de construction ; qu'en assimilant les locataires-attributaires à de simples locataires pour leur reconnaître une action délictuelle contrairement à la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle invoquée par La Concorde n'assurant pas la responsabilité contractuelle de l'entreprise Pouteau, sans que l'exercice par la coopérative d'HLM de sa propre action contractuelle contre La Préservatrice, partie différente, et pour un autre objet, ait pu ouvrir aux locataires-attributaires l'option délictuelle, fermée par leur rapport contractuel à l'égard de leur vendeur et des constructeurs, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 411-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, ensemble 1134, 1583 et 1382 du Code civil " ; Mais attendu que, retenant que la société coopérative, maître de l'ouvrage, conserve l'action en garantie légale et ne la transmet qu'avec la propriété de la chose, à titre accessoire, aux locataires-attributaires qui, bénéficiaires jusque-là d'un bail, peuvent exercer contre les constructeurs et leurs assureurs, avec lesquels ils n'ont aucun lien de droit, une action de nature quasidélictuelle en réparation des troubles de jouissance consécutifs aux vices de construction, la Cour d'appel en a exactement déduit, sans enfreindre la règle du non-cumul des responsabilités, que les actions dirigées contre des personnes distinctes étaient exercées sur des fondements juridiques différents ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 68 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les demandes incidentes sont faites contre les parties défaillantes en appel par voie d'assignation ; Attendu que pour déclarer la compagnie La Concorde irrecevable dans sa demande contre la compagnie La Préservatrice en remboursement des sommes versées aux locataires-attributaires, au titre de l'exécution provisoire, pour des troubles de jouissance, la Cour d'appel a retenu qu'il appartenait à la compagnie La Concorde d'intimer la compagnie La Préservatrice par son acte d'appel principal et non de la réintroduire dans l'instance d'appel par voie de mise en cause ; Qu'en statuant ainsi, alors que la compagnie La Concorde avait formé une demande incidente par voie d'assignation contre la compagnie La Préservatrice qui était déjà intimée sur l'appel provoqué des syndics de l'entreprise assurée mais qui n'avait pas constitué avoué, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté la demande de la compagnie La Concorde contre la compagnie La Préservatrice, l'arrêt rendu le 23 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers 1° LOCATION-ATTRIBUTION - Locataire-attributaire - Action en réparation de troubles de jouissance - Troubles consécutifs à des vices de construction - Action exercée contre les constructeurs - Fondement 1° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard des tiers - Locataires-attributaires - Action en réparation des troubles de jouissance consécutifs aux vices de construction 1° CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Dommages causés aux tiers - Malfaçons - Troubles de jouissance en résultant - Action en réparation exercée par les locataires-attributaires - Fondement 1° Une société coopérative d'HLM, maître de l'ouvrage, conservant l'action en garantie légale et ne la transmettant qu'avec la propriété de la chose, à titre accessoire, aux locataires-attributaires qui, bénéficiaires jusque-là d'un bail, peuvent exercer contre les constructeurs et leurs assureurs, avec lesquels il n'ont aucun lien de droit, une action de nature quasidélictuelle en réparation des troubles de jouissance consécutifs aux vices de construction, une cour d'appel en a exactement déduit, sans enfreindre la règle du non-cumul des responsabilités, que l'action de la société coopérative et celle des locataires-attributaires étaient exercées sur des fondements juridiques différents. 2° PROCEDURE CIVILE - Demande incidente - Forme - Demande formée à l'encontre d'une partie défaillante 2° Viole l'article 68 du nouveau Code de procédure civile la Cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable une demande de remboursement de sommes versées au titre de l'exécution provisoire, retient qu'il appartenait au demandeur d'intimer le défendeur par son acte d'appel principal et non de le réintroduire dans l'instance d'appel par voie de mise en cause, alors que le demandeur avait formé une demande incidente par voie d'assignation contre le défendeur qui était déjà intimé sur l'appel provoqué d'une autre partie mais qui n'avait pas constitué avoué. A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1967-10-24 , Bulletin 1967, I, n° 309, p. 232 (rejet).<br/>

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