JURITEXT000007023768 CXCXAX1989X10X02X00194X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/37/JURITEXT000007023768.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 octobre 1989, 88-16.210, Publié au bulletin 1989-10-25 Cour de cassation Cassation partielle. 88-16210 Bulletin 1989 II N° 194 p. 98 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Caen, 1988-04-21 1988-04-21 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Tatu Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Coutard et Mayer. Rapporteur :M. Michaud Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Fabre fût blessée dans un magasin à la suite d'une bousculade avec le mineur Olivier X... ; qu'elle assigna celui-ci et sa mère épouse Y... en qualité de représentant légal de son fils ainsi que la compagnie La Préservatrice et la caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne en réparation du préjudice subi ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt qui a déclaré Olivier X... entièrement responsable et mis sa mère hors de cause d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait l'incapacité temporaire totale de la victime alors qu'en fixant le préjudice en fonction du salaire que celle-ci percevait à l'époque de l'accident, la cour d'appel aurait violé les articles 1382 du Code civil et L. 454 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que la perte éprouvée par la victime durant son incapacité temporaire totale ne peut être évaluée qu'en fonction du salaire perçu à cette époque ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ; Attendu que pour mettre Mme Y... hors de cause en tant que civilement responsable l'arrêt se borne à relever que son fils Olivier, auteur responsable, est devenu majeur ; Qu'en se déterminant ainsi alors que la responsabilité civile des parents s'apprécie au jour de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la mise hors de cause de Mme Y... en tant que civilement responsable, l'arrêt rendu le 21 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen 1° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice corporel - Atteinte à l'intégrité physique - Incapacité temporaire - Perte de salaires - Evaluation 1° La perte éprouvée par une victime durant son incapacité temporaire totale ne peut être évaluée qu'en fonction du salaire perçu à cette époque. 2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Père et mère - Action civile de la victime - Minorité de l'enfant - Appréciation - Moment 2° La responsabilité civile s'appréciant au jour de l'accident, encourt la cassation l'arrêt qui, pour mettre hors de cause en tant que civilement responsable la mère de l'auteur d'un accident, se borne à relever que celui-ci est devenu majeur.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.