Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 novembre 1989, 88-18.864
JURITEXT000007023774 CXCXAX1989X11X02X00212X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/37/JURITEXT000007023774.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 novembre 1989, 88-18.864, Publié au bulletin 1989-11-29 Cour de cassation Cassation.
88-18864 Bulletin 1989 II N° 212 p. 108 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1988-05-30 1988-05-30 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Joinet Avocats :M. Cossa, la SCP Le Prado.
Rapporteur :M. Delattre Sur la troisième branche du premier moyen :
Vu l'article 660 du Code de procédure civile ;
Attendu que, dans le mois de la sommation, les créanciers opposants doivent produire, à peine de forclusion, ès mains du juge commis avec demande contenant collocation ; qu'il en résulte qu'à l'expiration de ce délai les créanciers produisants ne peuvent rectifier ou modifier leurs productions ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'une procédure de distribution par contribution ayant été ouverte, un règlement provisoire a été établi aux termes duquel la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) et les consorts X... ont été colloqués pour une certaine somme ; que la MAIF, à la demande de laquelle il avait été fait droit, a formé contredit en soutenant que le décompte qu'elle avait soumis au juge chargé de la distribution était erroné ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt énonce que le règlement provisoire a admis la MAIF en qualité de créancière et qu'elle est, en cette qualité, recevable à former contredit en vue de faire rectifier l'erreur commise ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la demande de rectification postérieure au règlement provisoire était forcément postérieure à l'expiration du délai fixé par le texte susvisé, la cour d'appel l'a violé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION - Production - Délai - Expiration - Rectification ou modification - Impossibilité DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION - Production - Sommation de produire - Effet DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION - Production - Délai - Expiration - Effet Selon l'article 660 du Code de procédure civile, les créanciers opposants doivent, dans le mois de la sommation, à peine de forclusion, produire entre les mains du juge commis avec demande de collocation.
Il en résulte qu'à l'expiration de ce délai les créanciers produisants ne peuvent rectifier ou modifier leurs productions.
Code de procédure civile 660