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JURITEXT000007023784

JURITEXT000007023784 CXCXAX1990X01X01X00006X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/37/JURITEXT000007023784.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 janvier 1990, 87-20.231, Publié au bulletin 1990-01-10 Cour de cassation Cassation. 87-20231 Bulletin 1990 I N° 6 p. 5 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Lyon, 1987-10-08 1987-10-08 Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Dontenwille Avocats :la SCP Piwnica et Molinié, M. Goutet. Rapporteur :M. Charruault Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles 1915, 1927 et 1928 du Code civil ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la jument de course Scianova, que son propriétaire, M. X..., avait confiée, aux fins de saillie, au haras exploité par M. Y..., a donné naissance, le 9 avril 1981, à la pouliche Scianorose ; que M. X... a laissé ces deux animaux en " pension payante " dans cet établissement jusqu'au 18 mai 1983, date à laquelle il a repris possession de ceux-ci ; que, prétendant que pendant son séjour dans ledit établissement, la pouliche Scianorose aurait été victime de blessures compromettant sa future carrière de cheval de course, M. X... a assigné M. Y... en réparation du préjudice qu'il aurait subi de ce fait ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce que l'éleveur qui prend en pension un cheval ne contracte à l'égard du propriétaire, compte tenu des risques inhérents au comportement de ces animaux, qu'une obligation de moyens en ce qui concerne la sécurité de l'animal, qu'il appartient dès lors au propriétaire de celui-ci, pour mettre en cause la responsabilité de l'éleveur, de rapporter la preuve d'une défaillance de ce dernier dans les mesures prises pour héberger et surveiller son cheval, que l'expert judiciaire a attribué l'origine des blessures subies par la pouliche Scianorose à un accident survenu entre le 15 mars et le 15 avril 1983, que l'existence d'un accident pendant la période où la pouliche était confiée à M. Y... ne suffit pas à établir que l'accident soit dû à un défaut de surveillance de l'exploitant du haras, que le fait que M. Y... soit incapable d'expliquer les circonstances dans lesquelles la pouliche s'est blessée n'est pas caractéristique d'une faute et que M. X... ne rapporte pas la preuve d'une faute de M. Y... ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le contrat que M. Y... avait conclu avec M. X... en acceptant d'assurer, moyennant rétribution, la pension de la pouliche que celui-ci lui avait confiée dès sa naissance s'analyse en un contrat de dépôt salarié et que, dès lors, si M. Y... n'était tenu que d'une obligation de moyens, il lui incombait, néanmoins, de prouver que les blessures subies par cet animal au cours de la période pendant laquelle il avait été sous sa garde ne lui étaient pas imputables à faute, les juges du second degré ont violé, par refus d'application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom DEPOT - Dépositaire - Obligations - Restitution - Fait emportant décharge de l'obligation - Preuve - Charge DEPOT - Définition - Animal - Remise à titre onéreux - Remise à charge d'assurer sa pension - Dépôt salarié DEPOT - Dépositaire - Obligations - Obligation de moyens RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de moyens - Dépositaire - Détérioration de la chose ANIMAUX - Contrat de dépôt - Sécurité de l'animal - Obligation de moyen PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Dépôt - Détérioration de la chose S'analyse en un contrat de dépôt salarié, le contrat liant le propriétaire d'une pouliche à la personne qui accepte d'assurer, moyennant rétribution, la pension de cet animal. Si le dépositaire de celui-ci n'est tenu que d'une obligation de moyens, il lui incombe, néanmoins, de prouver que les blessures subies par ledit animal au cours de la période pendant laquelle il a été sous sa garde ne lui sont pas imputables à faute. DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1980-10-02 , Bulletin 1980, I, n° 240, p. 194 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre commerciale, 1988-11-22 , Bulletin 1988, IV, n° 316, p. 212 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code civil 1915, 1927, 1928

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