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JURITEXT000007023816

JURITEXT000007023816 CXCXAX1990X03X05X00151X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/38/JURITEXT000007023816.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 mars 1990, 87-14.550 87-14.885, Publié au bulletin 1990-03-29 Cour de cassation Cassation partielle. 87-14550 87-14885 Bulletin 1990 V N° 151 p. 89 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1987-03-04 1987-03-04 Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocats :la SCP Defrénois et Levis, la SCP Lemaitre et Monod. Rapporteur :M. Lesire Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon les juges du fond, qu'à la suite du décès d'Atanasio X... qu'il employait en qualité d'ETAM sans avoir souscrit, conformément à la convention collective, d'assurance-décès au profit de cette catégorie de personnel, M. François Y..., entrepreneur de bâtiment, s'est vu réclamer par la veuve et les enfants du défunt une indemnité correspondant au capital-décès qu'ils auraient obtenu de la Caisse du bâtiment et des travaux publics (CBTP) si l'adhésion de l'employeur à cet organisme avait couvert le risque décès ; que pour dire que la Caisse était tenue de garantir entièrement M. François Y... des condamnations prononcées contre lui, l'arrêt attaqué énonce en substance que la Caisse, institution agréée pour remplir une mission déterminée, avait, plus encore qu'un assureur de droit commun, l'obligation d'informer le souscripteur et d'appeler son attention sur la carence pouvant résulter du type de régime choisi et qu'en s'abstenant de le faire, elle a commis une faute justifiant que soit mise à sa charge l'indemnisation des consorts X... ; Attendu cependant que l'obligation d'information incombant envers leurs adhérents aux institutions de prévoyance, organismes régis par les articles 43 et suivants du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, devenus les articles R.731-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, n'excède pas celle d'un assureur ; qu'il appartenait à M. Y..., auteur d'une demande d'adhésion dont la CBTP était essentiellement tenue de vérifier la régularité avant de l'accepter, de choisir l'étendue de la garantie qu'il entendait obtenir de la Caisse en considération des dispositions de la convention collective qui lui faisaient obligation d'assurer le personnel ETAM au titre du régime complémentaire de prévoyance, d'une part, contre le risque maladie-invalidité moyennant une cotisation de 1,30 % supportée en partie par le salarié, d'autre part, contre le risque décès moyennant une cotisation de 0,90 % exclusivement à la charge de l'employeur, sans que ce dernier risque doive être nécessairement assuré à la CBTP ; D'où il suit qu'en imputant à la faute de la CBTP l'absence de couverture du risque décès, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Caisse du bâtiment et des travaux publics à garantir M. François Y... des condamnations prononcées contre lui, l'arrêt rendu le 4 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; REJETTE la demande présentée par M. François Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Institution de prévoyance - Obligation de renseigner - Etendue SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Institution de prévoyance - Responsabilité civile - Faute - Obligation de renseigner - Manquement RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Sécurité sociale - Régimes complémentaires - Institution de prévoyance - Obligation de renseigner - Manquement SECURITE SOCIALE - Caisse - Obligation de renseigner SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Risques couverts - Décès - Défaut de souscription d'une assurance contre ce risque - Responsabilité de l'employeur - Action en garantie contre l'institution de prévoyance L'obligation d'information incombant envers leurs adhérents aux institutions de prévoyance, organismes régis par les articles 43 et suivants du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, devenus les articles R. 731-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, n'excède pas celle d'un assureur. Il appartient à l'employeur, auteur d'une demande d'adhésion dont l'institution est essentiellement tenue de vérifier la régularité avant de l'accepter, de choisir l'étendue de la garantie qu'il entend obtenir en considération des dispositions de la convention collective lui faisant obligation d'assurer certaines catégories de son personnel au titre du régime de prévoyance, notamment contre le risque décès moyennant une cotisation exclusivement à sa charge. Par suite encourt la cassation l'arrêt qui, imputant à la faute de l'institution de prévoyance l'absence de couverture du risque décès, la condamne à garantir l'employeur des condamnations prononcées contre ce dernier à la requête des ayants droit du salarié. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1982-02-10 , Bulletin 1982, V, n° 88, p. 64 (cassation) ; Chambre sociale, 1988-11-23 , Bulletin 1988, V, n° 619

(1), p. 396 (cassation partielle).<br/> Code civil 1382 Code de la sécurité sociale R731-1 et suivants Décret 46-1378 1946-06-08 art. 43 et suivants

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