JURITEXT000007023821 CXCXAX1990X05X01X00116X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/38/JURITEXT000007023821.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 mai 1990, 88-19.469, Publié au bulletin 1990-05-21 Cour de cassation Cassation. 88-19469 Bulletin 1990 I N° 116 p. 83 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1988-09-28 1988-09-28 Président :M. Jouhaud Avocat général :Mme Flipo Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Coutard et Mayer. Rapporteur :M. Grégoire Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles 66 et 67 de la loi du 11 mars 1957 ; Attendu que le délai de trente jours ouvert par le second de ces textes au saisi et au tiers-saisi pour demander au juge des référés la mainlevée d'une saisie-contrefaçon court à compter de la date du procès-verbal de la saisie ou, le cas échéant, de la date de l'ordonnance autorisant la saisie ; Attendu que pour déclarer recevable la demande de M. Y... en mainlevée d'une saisie-contrefaçon pratiquée le 12 juin 1987 à la requête de Mme X..., alors qu'il n'avait formulé cette demande que le 16 juillet 1987, l'arrêt énonce qu'il était nécessaire de notifier cette saisie à M. Y..., qui doit en conséquence être relevé de la forclusion encourue ; qu'en faisant ainsi échec à cette forclusion pour une cause non prévue par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles CONTREFAçON - Saisie - Loi du 11 mars 1957 - Référé - Mainlevée - Demande - Délai - Point de départ - Date du procès-verbal ou de l'ordonnance autorisant la saisie - Notification de la saisie - Nécessité (non) SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-contrefaçon - Mainlevée - Référé - Demande - Délai - Point de départ - Date du procès-verbal ou de l'ordonnance autorisant la saisie - Notification de la saisie - Nécessité (non) PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Contrefaçon - Saisie - Mainlevée - Référé - Demande - Délai - Point de départ - Date du procès-verbal ou de l'ordonnance autorisant la saisie REFERE - Applications diverses - Saisies - Saisie-contrefaçon - Mainlevée - Demande - Délai - Point de départ - Date du procès-verbal ou de l'ordonnance autorisant la saisie - Notification de la saisie - Nécessité (non) Le délai de 30 jours ouvert par l'article 67 de la loi du 11 mars 1957 au saisi et au tiers-saisi pour demander au juge des référés la mainlevée d'une saisie-contrefaçon court à compter de la date du procès-verbal de la saisie ou, le cas échéant, de la date de l'ordonnance autorisant la saisie, sans qu'il soit nécessaire de notifier cette saisie aux intéressés. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1977-01-11 , Bulletin 1977, I, n° 22, p. 17 (rejet).<br/> Loi 57-298 1957-03-11 art. 67
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.