JURITEXT000007023822 CXCXAX1990X05X01X00117X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/38/JURITEXT000007023822.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 mai 1990, 88-12.829, Publié au bulletin 1990-05-21 Cour de cassation Rejet. 88-12829 Bulletin 1990 I N° 117 p. 83 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Bordeaux, 1987-03-05 1987-03-05 Président :M. Jouhaud Avocat général :Mme Flipo Avocat :la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen. Rapporteur :M. Massip Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Dominique X..., née le 18 juin 1948, a été déclarée sur les registres de l'état-civil comme étant de sexe féminin ; que dès son plus jeune âge, elle s'est considérée comme un garçon dont elle empruntait les jeux ; qu'après s'être soumise à divers traitement médicaux et avoir subi plusieurs opérations chirurgicales, elle a saisi le tribunal de grande instance d'une action tendant à la substitution, dans son acte de naissance, de la mention " sexe masculin " à celle de " sexe féminin " ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 mars 1987), après avoir admis, avec les experts, que Dominique X... était un transsexuel vrai, l'a déboutée de sa demande aux motifs que le sexe psychologique ou psycho-social ne peut à lui seul primer le sexe biologique, anatomique ou génétique, que le sexe est un élément objectivement déterminé et intangible dont le meilleur critère est celui tiré de la formule chromosomique ; Attendu qu'en un premier moyen, Dominique X... fait grief à la cour d'appel d'avoir, en refusant de reconnaître son identité sexuelle masculine, telle qu'elle résulte de sa morphologie modifiée et de son psychisme, violé l'article 8, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en un second moyen, elle lui reproche d'avoir refusé de modifier son état civil alors que le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes ne s'oppose pas à un changement de sexe en cas de transsexualisme vrai, c'est-à-dire lorsque la discordance entre le sexe psychologique et le sexe génétique est indépendant de la volonté du sujet, irrésistible, prépondérante et irrémédiablement acquise ; Mais attendu que le transsexualisme, même lorsqu'il est médicalement reconnu, ne peut s'analyser en un véritable changement de sexe, le transsexuel, bien qu'ayant perdu certains caractères de son sexe d'origine, n'ayant pas pour autant acquis ceux du sexe opposé ; Et attendu que l'article 8, alinéa 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, qui dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, n'impose pas d'attribuer au transsexuel un sexe qui n'est pas en réalité le sien ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ETAT CIVIL - Acte de naissance - Modification - Mention relative au sexe - Modification justifiée par des considérations psychologiques et sociales CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Interprétation - Article 8 - Respect de la vie privée - Etat civil - Acte de naissance - Modification - Mention relative au sexe - Obligation (non) ETAT CIVIL - Acte de naissance - Modification - Mention relative au sexe - Refus - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 8 - Respect de la vie privée - Atteinte PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Etat civil - Acte de naissance - Modification - Mention relative au sexe - Modification justifiée par des considérations psychologiques et sociales - Refus (non) Le transsexualisme, même lorsqu'il est médicalement reconnu, ne peut s'analyser en un véritable changement de sexe, le transsexuel, bien qu'ayant perdu certains caractères de son sexe d'origine, n'ayant pas pour autant acquis ceux du sexe opposé. L'article 8, alinéa 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, qui dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, n'impose pas d'attribuer au transsexuel un sexe qui n'est pas en réalité le sien. Ne peut donc être accueillie la demande formée par un transsexuel aux fins de substitution, dans son acte de naissance, de la mention " sexe masculin " à celle de " sexe féminin". A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1989-05-10 , Bulletin 1989, I, n° 189
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.