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JURITEXT000007023828

JURITEXT000007023828 CXCXAX1990X06X01X00180X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/38/JURITEXT000007023828.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 26 juin 1990, 89-10.541, Publié au bulletin 1990-06-26 Cour de cassation Cassation. 89-10541 Bulletin 1990 I N° 180 p. 126 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal d'instance de Bordeaux, 1988-11-08 1988-11-08 Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Charbonnier Avocats :la SCP Peignot et Garreau, M. Ryziger. Rapporteur :M. Lemontey Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 394, alinéa 3, du Code de la santé publique ; Attendu que le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Gironde a saisi le tribunal d'instance en recouvrement de cotisations ordinales impayées par trente cinq médecins, dont Mme X..., qui a excipé de la nullité de l'assignation résultant de diverses irrégularités affectant l'extrait du procès-verbal de la séance du conseil de l'Ordre ayant autorisé son président à agir en justice ; que le tribunal en a déduit qu'était soulevé un problème relatif à la légalité de cette décision administrative et qu'il a sursis à statuer jusqu'à décision du tribunal administratif ; Attendu, cependant, que le juge judiciaire ne peut surseoir à statuer en raison d'une question préjudicielle que si celle-ci présente un caractère sérieux et si sa solution est nécessaire au règlement du litige ; qu'aucune disposition légale n'impose au conseil de l'Ordre l'obligation de préciser, dans l'autorisation d'ester en justice qu'il donne à son président, si les membres, ayant voix délibérative ou consultative, ont été régulièrement convoqués, ni de désigner nommément les médecins qu'il décide d'assigner en justice en recouvrement de leurs cotisations impayées ; D'où il suit qu'en statuant comme il a fait, alors qu'aucune difficulté sérieuse de légalité n'existait pour lui, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n° 4930/88 rendu le 8 novembre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Périgueux SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Question préjudicielle - Sursis à statuer - Question nécessaire au règlement au fond du litige PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Cotisation professionnelle - Paiement - Refus - Action en recouvrement - Qualité - Habilitation du président par le conseil de l'Ordre - Procès-verbal - Extrait - Membres présents - Convocation - Régularité - Indication - Nécessité (non) PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Cotisation professionnelle - Paiement - Refus - Action en recouvrement - Qualité - Habilitation du président par le conseil de l'Ordre - Désignation nominative des médecins poursuivis - Nécessité (non) SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Question préjudicielle - Sursis à statuer - Contestation sérieuse - Nécessité - Médecin chirurgien - Cotisation professionnelle Le juge judiciaire ne peut surseoir à statuer en raison d'une question préjudicielle que si celle-ci présente un caractère sérieux et si sa solution est nécessaire au règlement du litige. Ne constitue pas une telle difficulté sérieuse de légalité le fait d'exciper de la nullité de l'assignation en paiement de cotisations ordinales impayées résultant d'irrégularités affectant l'extrait du procès-verbal de la séance d'un conseil de l'Ordre des médecins ayant autorisé son président à agir en justice, alors qu'aucune disposition légale n'impose au conseil de l'Ordre l'obligation de préciser si les membres, ayant voix délibérative, ou consultative, ont été régulièrement convoqués, ni de désigner nommément les médecins qu'il décide d'assigner. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1982-12-21 , Bulletin 1982, I, n° 374 (1 et 2), p. 321 (cassation) ; Chambre civile 1, 1987-05-19 , Bulletin 1987, I, n° 157

(1), p. 121 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code de la santé publique 394 al. 3 Décret 16 Fructidor AN III Loi 1790-08-16 Loi 1790-08-24

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