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JURITEXT000007023843

JURITEXT000007023843 CXCXAX1989X12X03X00230X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/38/JURITEXT000007023843.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 décembre 1989, 88-14.116, Publié au bulletin 1989-12-06 Cour de cassation Cassation partielle. 88-14116 Bulletin 1989 III N° 230 p. 126 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1988-03-16 1988-03-16 Président :M. Senselme Avocat général :M. Vernette Avocats :M. Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard. Rapporteur :M. Darbon Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 1988), que la société civile immobilière Le Trianon, constituée en 1969 avec M. X... comme gérant, a fait construire un immeuble d'habitation qui, après réception des travaux le 9 août 1972, a été vendu par lots ; que, par jugement du 23 mai 1979 non frappé d'appel, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Trianon a été débouté de ses demandes en réparation de malfaçons affectant les chéneaux et les " goulottes " d'écoulement des eaux pluviales, une expertise complémentaire étant ordonnée sur des désordres nouvellement invoqués, consistant en pénétrations d'eau dans le gros oeuvre ; Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour le condamner à payer, en qualité de promoteur, une indemnité au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Trianon, l'arrêt retient que M. X... a utilisé tous les mécanismes juridiques de la profession de promoteur pour réaliser l'opération sous couvert de la société dont il était le gérant, prenant ainsi, comme intermédiaire nécessaire, l'initiative et le soin principal de l'affaire ; Qu'en statuant ainsi tout en relevant que les propriétaires avaient acquis l'immeuble après son achèvement, d'où il résultait que M. X... n'avait pu prendre d'engagement envers eux, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen en ce qu'il concerne la condamnation de M. X..., pris en qualité de promoteur : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X..., en qualité de promoteur, l'arrêt rendu le 16 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens SOCIETE CIVILE - Société civile immobilière - Gérant - Responsabilité - Malfaçons - Action exercée par les acquéreurs d'un immeuble acquis après achèvement (non) Encourt la cassation l'arrêt qui, pour condamner le gérant d'une société civile immobilière, en qualité de promoteur, à payer à un syndicat de copropriétaires une indemnité en réparation de désordres, retient que cette personne a utilisé tous les mécanismes juridiques de la profession de promoteur pour réaliser l'opération de construction sous couvert de la société, prenant ainsi, comme intermédiaire nécessaire, l'initiative et le soin principal de l'affaire, tout en relevant que les copropriétaires avaient acquis l'immeuble après son achèvement, d'où il résultait que le gérant n'avait pu prendre d'engagement envers eux.

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