JURITEXT000007023851 CXCXAX1989X11X01X00350X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/38/JURITEXT000007023851.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 novembre 1989, 88-12.678, Publié au bulletin 1989-11-15 Cour de cassation Cassation. 88-12678 Bulletin 1989 I N° 350 p. 236 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Rennes, 1987-12-16 1987-12-16 Président :M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :Mme Flipo Avocats :la SCP Le Bret et de Lanouvelle, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen. Rapporteur :M. Bernard de Saint-Affrique Joint les pourvois n°s 88-12.678 et 88-13.205 ; Attendu qu'il résulte des énonciations des juges d'appel que Monique Z... épouse en secondes noces de Gérard X..., est décédée après avoir fait donation à son conjoint, suivant acte du 26 novembre 1971, soit de la pleine propriété de la quotité disponible la plus large permise en faveur d'un étranger, soit encore de l'usufruit de l'universalité des biens meubles et immeubles droits et actions mobiliers et immobiliers dépendant de la succession de la donatrice, soit enfin de la pleine propriété d'un quart et de l'usufruit des trois autres quarts de l'universalité des mêmes biens ; que selon cet acte le choix entre ces trois quotités qui était exclusivement réservé au donataire serait considéré comme fait en faveur de la donation en toute propriété faute d'avoir été exercé dans les trois mois du décès de la donatrice ; que Gérard X... est décédé quelques jours après son conjoint sans avoir opté et en laissant comme seul successible un fils Dominique X... né d'un premier mariage ; Attendu que ce dernier ayant fait connaître qu'il choisissait la quotité disponible, les trois enfants que Mme X... avait eu d'un premier mariage, Michel, Philippe et Patrick Y..., ont introduit une action pour faire juger que l'intéressé n'était pas fondé à exercer une option sur la succession Moreau-Daveau ; que l'arrêt attaqué a fait droit à cette demande ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles 724, 781 et 1094-1 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des deux premiers textes que l'héritier de celui qui est appelé à une succession sans avoir pris parti, dispose de tous les droits de son auteur ; qu'en vertu du troisième, les donations entre époux peuvent produire effet dans la limite de la plus forte des trois quotités disponibles dont ils sont fondés à se prévaloir, le donateur ayant d'ailleurs la faculté de laisser au donataire le choix entre celles-ci ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces dispositions que si le conjoint gratifié n'a pas exercé ce choix de son vivant, son héritier peut le faire dans les conditions où lui-même en avait la faculté, sauf manifestation de volonté contraire du donateur ; Attendu que pour dire que M. Dominique X... n'avait pas qualité pour exercer l'option que réservait à son auteur la donation entre époux faite à celui-ci, et déclarer en conséquence cette libéralité frappée de caducité, l'arrêt attaqué énonce " que le droit à option institué par l'article 1094-1 du Code civil constitue un avantage exclusivement attaché à la personne du donataire et donc intransmissible " ; qu'en se décidant par de tels motifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en ses dispositions afférentes à l'option accordée au donataire par la donation litigieuse ainsi qu'à la constatation de la caducité de cette libéralité, l'arrêt rendu le 16 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris DONATION - Donation entre époux - Quotité disponible spéciale - Option - Donataire décédé sans avoir pris parti - Option transmise à ses héritiers SUCCESSION - Conjoint survivant - Conjoint donataire de la plus forte quotité disponible entre époux - Option - Conjoint décédé sans l'avoir exercée - Option transmise à ses héritiers Il résulte des articles 724 et 781 du Code civil que l'héritier de celui qui est appelé à une succession sans avoir pris parti, dispose de tous les droits de son auteur. En vertu de l'article 1094-1 du même Code, les donations entre époux peuvent produire effet dans la limite de la plus forte des trois quotités disponibles dont ils sont fondés à se prévaloir, le donateur ayant d'ailleurs la faculté de laisser au donataire le choix entre celles-ci. Il se déduit de l'ensemble de ces textes que si le conjoint gratifié n'a pas exercé ce choix de son vivant, son héritier peut le faire dans les conditions où lui-même en avait la faculté, sauf manifestation de volonté contraire du donateur. DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1989-06-07 , Bulletin 1989, I, n° 226, p. 151 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code civil 724, 781, 1094-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.