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JURITEXT000007023856

JURITEXT000007023856 CXCXAX1989X12X05X00700X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/38/JURITEXT000007023856.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 décembre 1989, 89-45.625, Publié au bulletin 1989-12-07 Cour de cassation Cassation. 89-45625 Bulletin 1989 V N° 700 p. 421 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1987-03-11 1987-03-11 Président :M. Cochard Avocat général :M. Dorwling-Carter Rapporteur :M. Waquet Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que, Mme Y..., engagée le 16 septembre 1980 en qualité de chef de rayon par la société Rigal, a été licenciée le 15 septembre 1983 ; que répondant à la demande de la salariée, l'employeur lui a fait connaître par lettre du 23 septembre 1983, que le licenciement avait été motivé par un détournement de marchandises ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel retient que l'enquête de gendarmerie n'a pas permis d'établir des détournements dont se serait rendu coupable Mme Y..., mais que cette dernière pour expliquer le fait que plusieurs tickets dont les montants auraient dû être enregistrés par elle et dont on ne retrouvait pas la trace sur les rouleaux de contrôle, s'est bornée à indiquer qu'il devait s'agir d'erreur ou de tickets qu'elle avait peut être ramassés sur le sol ; qu'un tel comportement de la part d'une caissière, même occasionnelle, était de nature à faire perdre la confiance totale qu'un employeur doit avoir à l'égard d'un salarié chargé d'encaisser des sommes et constituait, dès lors, un motif réel et sérieux de mettre fin au contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, alors que, seul le détournement de marchandise avait été invoqué par l'employeur dans la lettre d'énonciation des motifs pour justifier le licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de paiement de son salaire pour la période de mise à pied ayant précédé son licenciement, la cour d'appel énonce que l'intéressée ne peut prétendre à son salaire, puisque le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, alors que, seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en tant qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la demande de salaire pour la période de mise à pied 1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Notification des causes du licenciement - Effets - Impossibilité de retenir de nouveaux griefs 1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motifs invoqués par l'employeur - Pouvoirs des juges 1° Les juges ne peuvent retenir, pour justifier le licenciement, des griefs autres que ceux formulés dans la lettre de réponse à la demande d'énonciation des motifs du licenciement. 2° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Mise à pied - Mise à pied conservatoire - Rémunération - Condition 2° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Mise à pied - Mise à pied conservatoire - Faute grave - Effet 2° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Suspension - Mise à pied - Rémunération - Conditions 2° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Mise à pied - Mise à pied conservatoire - Licenciement fondé sur une faute grave 2° Seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire. DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre sociale, 1987-11-05 , Bulletin 1987, V, n° 617, p. 392 (rejet). A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1987-04-09 , Bulletin 1987, V, n° 201

(1), p. 129 (cassation).<br/> Code du travail L122-14-2

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