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JURITEXT000007023860

JURITEXT000007023860 CXCXAX1989X12X05X00710X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/38/JURITEXT000007023860.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 décembre 1989, 86-43.214, Publié au bulletin 1989-12-13 Cour de cassation Cassation 86-43214 Bulletin 1989 V N° 710 p. 427 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Angers, 1986-05-20 1986-05-20 Président :M. Cochard Avocat général :M. Ecoutin Avocat :la SCP Waquet et Farge. Rapporteur :M. Vigroux Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 1er de la convention collective nationale des entreprises de nettoiement, d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères du 25 mars 1957 ; Attendu qu'en vertu de ce texte les entreprises mixtes, c'est-à-dire celles exerçant des activités multiples, sont, elles aussi, assujetties aux dispositions de la convention collective précitée lorsque, par leur activité principale, elles relèvent en tout ou partie des activités entrant dans le champ d'application de cette convention ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société des transports Brangeon, dont l'activité, à sa création, était celle de transporteur, y a adjoint, en 1973, celle de ramassage des ordures ; que le 1er septembre 1981, elle a engagé M. X... en qualité de " ripeur " ; que celui-ci, qui exerçait uniquement l'activité de ramassage des ordures, a réclamé l'application de la convention collective nationale des entreprises de nettoiement, d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères ; Attendu que, pour faire droit à la demande du salarié, la cour d'appel retient, d'une part, qu'en application de l'article 1er de la convention nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, cette convention dans le cas des entreprises mixtes s'applique normalement au personnel affecté au transport public, le personnel menant une autre activité, de quelque nature qu'elle soit, étant régi par les dispositions applicables à cette branche d'activité, et, d'autre part, que la convention collective nationale des entreprises de nettoiement, d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères admet son applicabilité aux entreprises et établissements qui, du fait de leur activité principale, ne relèvent pas de ladite convention ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour de Rennes CONVENTIONS COLLECTIVES - Nettoyage - Entreprise de nettoiement, d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères - Convention nationale du 25 mars 1957 - Application - Domaine d'application - Activité de l'entreprise - Entreprise ayant plusieurs activités différentes - Activité essentielle CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Domaine d'application - Activité de l'entreprise - Entreprise de nettoiement, d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Domaine d'application - Activité de l'entreprise - Entreprise ayant plusieurs activités différentes - Activité essentielle - Activité entrant dans le champ d'application de la convention collective Il résulte de l'article 1er de la convention collective des entreprises de nettoiement, d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères que les entreprises mixtes, c'est-à-dire celles exerçant des activités multiples, sont, elles aussi assujetties à ses dispositions, lorsque, par leur activité principale, elles relèvent des activités entrant dans son champ d'application. Convention collective nationale des entreprises de nettoiement, d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères 1957-03-27 art. 1

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