JURITEXT000007023862 CXCXAX1989X12X05X00713X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/38/JURITEXT000007023862.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 décembre 1989, 87-42.850, Publié au bulletin 1989-12-13 Cour de cassation Cassation partielle. 87-42850 Bulletin 1989 V N° 713 p. 429 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1987-03-02 1987-03-02 Président :M. Cochard Avocat général :M. Ecoutin Avocat :la SCP Piwnica et Molinié. Rapporteur :M. Hanne Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime, le 29 juin 1983, d'un accident du travail, a été licencié le 11 juillet 1983 par son employeur, la société Rungis freins, avant d'avoir repris ses fonctions ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que la société Rungis freins soit condamnée à lui payer les indemnités prévues par l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Rungis freins, qui est préalable : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi incident ; Mais sur le pourvoi principal formé par M. X... : Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement n'était pas nul et que l'employeur était tenu de payer à M. X..., non les indemnités de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, mais les indemnités de rupture prévues par les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, la cour d'appel a retenu que les agissements du salarié, bien que ne constituant pas des fautes graves, mettaient l'employeur dans l'impossibilité, pour une cause non liée à l'accident, de maintenir le contrat de travail auquel il avait un motif sérieux de mettre un terme ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de faute grave, l'employeur ne peut faire état de l'impossibilité où il se trouve de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident qu'en justifiant de circonstances indépendantes du comportement du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt rendu le 2 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Accident du travail ou maladie professionnelle - Licenciement - Licenciement pendant la période de suspension - Motif non lié à l'accident ou à la maladie - Circonstances indépendantes du comportement du salarié - Nécessité CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Arrêt de travail - Licenciement pendant la période de suspension - Motif non lié à l'accident ou à la maladie - Circonstances indépendantes du comportement du salarié - Nécessité CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Licenciement - Licenciement consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle - Licenciement pendant la période de suspension - Motif non lié à l'accident ou à la maladie - Circonstances indépendantes du comportement du salarié - Nécessité Il résulte de l'article L. 122-32-2 du Code du travail qu'en l'absence de faute grave, l'employeur ne peut faire état de l'impossibilité où il se trouve de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident du travail qu'en justifiant de circonstances indépendantes du comportement du salarié. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-07-16 , Bulletin 1987, V, n° 485, p. 309 (cassation) ; Chambre sociale, 1989-04-27 , Bulletin 1989, n° 315, p. 188 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code du travail L122-32-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.