JURITEXT000007023868 CXCXAX1990X01X05X00026X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/38/JURITEXT000007023868.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 janvier 1990, 86-45.711, Publié au bulletin 1990-01-24 Cour de cassation Rejet. 86-45711 Bulletin 1990 V N° 26 p. 17 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1986-10-27 1986-10-27 Président :M. Cochard Avocat général :M. Graziani Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Masse-Dessen et Georges. Rapporteur :M. Bonnet Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1986) qu'après avoir demandé le 17 août 1982 à l'autorité administrative compétente, l'autorisation de licencier M. X... et deux autres salariés pour motif économique, autorisation qui lui fut refusée dans le délai légal en ce qui concerne M. X..., la société Fouassin a, le 30 septembre 1982, effectué une nouvelle démarche aux mêmes fins ; que sans réponse de l'autorité administrative à la date du 9 octobre 1982, elle a notifié à M. X... son licenciement par lettre du 14 octobre 1982 ; que le salarié a demandé l'allocation de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu que la société Fouassin fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, d'une part, que l'article L. 321-9 du Code du travail donne mission à l'autorité administrative de vérifier la régularité et la réalité du motif économique invoqué par l'employeur ; que la plénitude du pouvoir de contrôle qui est ainsi conférée à l'autorité administrative impose d'en réserver le contentieux aux seules juridictions administratives compétentes tant pour vérifier la qualification juridique de la décision que son opportunité ; que s'agissant de qualifier juridiquement le silence gardé par l'Administration à la suite de la seconde demande d'autorisation, la cour d'appel ne pouvait se déclarer compétente sans violer l'article L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel qui a examiné si la situation économique de l'entreprise s'était modifiée entre les deux demandes de licenciement économique, s'est prononcée sur une contestation sérieuse qui relevait de la compétence de la juridiction administrative et d'où dépendait la qualification de la décision implicite, que ce faisant, elle a violé encore l'article L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Mais attendu que c'est sans excéder ses pouvoirs, que la cour d'appel a décidé que la seconde " demande " ne constituait qu'un recours gracieux ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Autorisation administrative - Refus - Demande nouvelle effectuée aux mêmes fins - Absence de réponse de l'autorité administrative dans le délai - Qualification - Compétence judiciaire CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Autorisation administrative - Refus - Demande nouvelle effectuée aux mêmes fins - Absence de réponse de l'autorité administrative dans le délai - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Question préjudicielle - Sursis à statuer - Conditions PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Litiges nés à l'occasion du contrat de travail - Licenciement économique - Autorisation administrative - Refus - Demande nouvelle effectuée aux mêmes fins - Absence de réponse de l'autorité administrative dans le délai - Demande qualifiée de recours gracieux SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Incompétence judiciaire - Contrat de travail - Licenciement - Licenciement économique - Autorisation administrative - Refus - Demande nouvelle effectuée aux mêmes fins - Absence de réponse de l'autorité administrative dans le délai - Demande constituant un recours gracieux En l'état du refus opposé par l'autorité administrative à une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, et d'une nouvelle demande effectuée aux mêmes fins par l'employeur, suivie de l'absence de réponse de l'autorité administrative dans le délai prévu pour statuer sur une demande d'autorisation, une cour d'appel décide, sans excéder ses pouvoirs, que la seconde " demande " ne constitue qu'un recours gracieux. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-01-17 , Bulletin 1989, V, n° 26
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.