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JURITEXT000007023870

JURITEXT000007023870 CXCXAX1990X01X05X00029X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/38/JURITEXT000007023870.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 janvier 1990, 89-41.572, Publié au bulletin 1990-01-24 Cour de cassation Rejet. 89-41572 Bulletin 1990 V N° 29 p. 19 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1989-01-17 1989-01-17 Président :M. Cochard Avocat général :M. Ecoutin Avocat :M. Boullez. Rapporteur :M. Lecante Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 22e chambre, 17 janvier 1989) que Mlle Y... a été licenciée par son employeur la société Prince X..., qui a fait l'objet par la suite d'une procédure de redressement judiciaire ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt d'avoir limité la garantie du GARP concernant les créances salariales au plafond minimum prévu par l'article D. 143-2 du Code du travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juridictions prud'homales n'ayant pas compétence pour déterminer les limites de la garantie du GARP, l'arrêt a violé l'article 511-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les créances en question résultant de dispositions législatives, l'arrêt qui n'a pas retenu le plafond maximum, a violé les dispositions de l'article D. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt a retenu, à juste titre, qu'il appartient aux juridictions prud'homales chargées du contentieux né de l'exécution du contrat de travail d'interpréter et d'appliquer les textes relatifs à la garantie des créances issues de ce contrat ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel après avoir constaté que les créances de Mlle Y... résultaient de la convention des parties, a décidé, à bon droit, que la garantie du GARP était limitée à quatre fois le plafond mentionné à l'alinéa 1er de l'article D. 143-2 du Code du travail ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Conditions d'application de la garantie 1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Contentieux - Compétence du conseil de prud'hommes 1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Contentieux - Compétence du conseil de prud'hommes 1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Entreprise en difficulté - Redressement et liquidation judiciaires - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Contentieux - Compétence du conseil de prud'hommes 1° Une cour d'appel retient, à juste titre, qu'il appartient aux juridictions prud'homales chargées du contentieux né de l'exécution du contrat de travail d'interpréter et d'appliquer les textes relatifs à la garantie des créances issues de ce contrat. 2° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Entreprise en difficulté - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Montant - Fixation - Plafonnement 2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Montant - Fixation - Plafonnement 2° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Entreprise en difficulté - Redressement et liquidation judiciaires - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Montant - Fixation - Plafonnement 2° Après avoir constaté que les créances d'une salariée licenciée par son employeur qui avait fait l'objet par la suite d'une procédure de redressement judiciaire, résultaient de la convention des parties, une cour d'appel décide à bon droit que la garantie du Groupement des Assedic de la région parisienne est limitée à quatre fois le plafonnement mentionné à l'alinéa 1er de l'article D. 143-2 du Code du travail. A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1989-03-21 , Bulletin 1989, V, n° 233

(2), p. 136 (cassation sans renvoi). (2°). Chambre sociale, 1980-05-13 , Bulletin 1980, V, n° 421, p. 320 (cassation).<br/> Code du travail D143-2

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