Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 janvier 1990, 88-15.825
JURITEXT000007023886 CXCXAX1990X01X02X00008X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/38/JURITEXT000007023886.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 janvier 1990, 88-15.825, Publié au bulletin 1990-01-10 Cour de cassation Cassation.
88-15825 Bulletin 1990 II N° 8 p. 4 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1988-02-26 1988-02-26 Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Joinet Avocat :M. Blanc.
Rapporteur :M. Laplace Sur le premier moyen :
Vu l'article 1407 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a fait opposition à une ordonnance portant injonction de payer rendue par un président de tribunal de commerce sur la requête de M. Y... qui demandait le recouvrement d'une créance en produisant des " actes de défaut de biens après faillite " délivrés en Suisse ; que le tribunal de commerce a débouté M. X... de son opposition ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à M. Y... la contrevaleur en francs français des sommes visées comme lui restant dues par les " actes de défaut de biens après faillite ", l'arrêt, après avoir écarté ces documents aux motifs qu'ils ne constituaient pas des reconnaissances de dette et qu'en tout état de cause ils ne concernaient pas M. X..., constate que la demande de M. Y... est justifiée par d'autres pièces ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces pièces étaient de nature à justifier la demande initiale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon INJONCTION DE PAYER - Ordonnance - Opposition - Rejet - Constatations nécessaires Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 1407 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour débouter une personne de son opposition à une ordonnance d'injonction de payer et faire droit à la demande de l'autre partie qui sollicitait le recouvrement d'une créance en produisant des " actes de défaut de biens après faillite " délivrés en Suisse, après avoir écarté ces derniers documents aux motifs qu'ils ne constituaient pas des reconnaissances de dette, constate que la demande était justifiée par d'autres pièces, sans rechercher si celles-ci étaient de nature à justifier la demande initiale.
Nouveau Code de procédure civile 1407