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JURITEXT000007023888

JURITEXT000007023888 CXCXAX1989X11X04X00288X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/38/JURITEXT000007023888.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 novembre 1989, 87-14.318, Publié au bulletin 1989-11-14 Cour de cassation Rejet et irrecevabilité. 87-14318 Bulletin 1989 IV N° 288 p. 195 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Bordeaux, 1987-02-24 1987-02-24 Président :M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Jéol Avocats :la SCP Waquet et Farge, M. Brouchot. Rapporteur :Mme Pasturel Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 27 février 1987), qu'après la mise en liquidation des biens, prononcée le 13 décembre 1983, de Mme Y..., qui exploitait un bar à Bordeaux, M. X... a assigné les époux Y... en paiement de factures et billets à ordre se rapportant à des fournitures destinées au bar restaurant que Mme Y... exploitait, par ailleurs, à Braud et Saint-Louis et pour lequel elle s'était fait inscrire au registre du commerce et des sociétés le 1er août 1983 ; que M. Y... ayant prétendu que la signature apposée sur les billets à ordre n'était pas la sienne, le tribunal a ordonné, à sa demande, une expertise en écriture en mettant à sa charge l'avance des frais relatifs à cette mesure d'instruction et en précisant qu'à défaut de consignation effectuée dans un certain délai, la contestation soulevée serait considérée comme dilatoire ; que, par un second jugement, rendu après l'expiration du délai ainsi imparti, la demande formée par M. X... contre les époux Y... a été accueillie ; Sur le pourvoi, en tant que formé par M. Y... : (sans intérêt) ; Sur le pourvoi, en tant que formé par Mme Y... : Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office après avertissement donné aux parties : Vu l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que le jugement qui prononce la liquidation des biens emporte dessaisissement du débiteur et que toute action judiciaire concernant son patrimoine ne peut être intentée que par le syndic ou suivie contre celui-ci ; qu'il en est de même des voies de recours, notamment du pourvoi en cassation ; Attendu que Mme Y... était en liquidation des biens au moment où elle a formé son pourvoi et lors de la remise de son mémoire ampliatif au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ; que le syndic de la procédure collective est intervenu pour reprendre l'instance par acte déposé au secrétariat-greffe le 17 juillet 1989 mais qu'à cette date, le délai prévu à l'article 978 du nouveau Code de procédure civile pour la remise du mémoire ampliatif était déjà expiré ; que, dès lors, le pourvoi formé par Mme Y..., qui n'est pas représentée par son syndic, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Action en justice - Débiteur en état de liquidation des biens - Représentation par le syndic - Etendue - Droits et actions concernant le patrimoine REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Action en justice - Débiteur en état de liquidation des biens - Exercice - Exercice par le syndic - Nécessité - Pourvoi en cassation REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Effets - Dessaisissement du débiteur - Action en justice - Action d'ordre patrimonial - Exercice par le syndic - Nécessité CASSATION - Pourvoi - Qualité pour le former - Débiteur en état de liquidation des biens - Pourvoi formé par le débiteur seul - Irrecevabilité Selon l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967, le débiteur en liquidation des biens est dessaisi de l'administration et de la gestion de ses biens et toute action judiciaire concernant son patrimoine ne peut être intentée que par le syndic ou suivie par celui-ci ; il en est de même des voies de recours, notamment du pourvoi en cassation. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1984-03-06 , Bulletin 1984, IV, n° 87, p. 72 (irrecevabilité), et les arrêts cités.<br/> Loi 67-561 1967-07-13 art. 15

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