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JURITEXT000007023908

JURITEXT000007023908 CXCXAX1989X10X03X00195X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/39/JURITEXT000007023908.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 octobre 1989, 87-19.538, Publié au bulletin 1989-10-18 Cour de cassation Cassation. 87-19538 Bulletin 1989 III N° 195 p. 107 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1987-09-07 1987-09-07 Président :M. Paulot, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Marcelli Avocats :la SCP Boré et Xavier, MM. Spinosi, Choucroy. Rapporteur :M. Cathala Sur le moyen unique : Vu l'article 1840 A du Code général des impôts ; Attendu qu'est nulle et de nul effet toute promesse de vente afférente à un immeuble, si elle n'est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé, enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 septembre 1987) que les époux Y... ont signé le 18 décembre 1980 un acte intitulé promesse de vente qui a été revêtu le 5 février 1981 de la signature des promettants ; qu'ils ont assigné ces derniers, les époux X..., pour faire prononcer la nullité de la promesse, enregistrée le 12 février 1981 et obtenir la restitution de la somme versée à titre d'indemnité d'immobilisation ; que les époux X... ont appelé en garantie le notaire rédacteur de la promesse, M. Z... ; Attendu que pour faire droit à la demande principale et à la demande en garantie, l'arrêt retient que, même en l'absence des signatures des promettants, l'acte devait être soumis à la formalité de l'enregistrement dans les dix jours de sa date dès lors que l'acceptation qu'il contenait n'était soumise à aucune condition, qu'aucune réserve n'était exprimée par ses auteurs et que la promesse de vente qu'elle concernait, présentée par le notaire des vendeurs, était précise quant aux conditions, dont une était exécutée par les bénéficiaires ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la " promesse " acceptée le 18 décembre 1980 n'avait été établie sous la forme requise par l'article 1840 A du Code général des impôts que le 5 février 1981, par la signature du promettant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; DIT qu'en raison du lien d'indivisibilité qui unit M. Z... et les époux X... sur le chef attaqué par le pourvoi, la cassation produit effet à l'égard des époux X... IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Assujettissement - Promesse unilatérale de vente - Article 1840 A du Code général des impôts - Application - Constatation de la promesse par un acte authentique - Signature de l'acte par le promettant postérieurement à l'acceptation VENTE - Promesse de vente - Promesse unilatérale - Enregistrement - Article 1840 A du Code général des impôts - Application - Constatation de la promesse par un acte authentique - Signature de l'acte par le promettant postérieurement à l'acceptation VENTE - Promesse de vente - Immeuble - Enregistrement - Article 1840 A du Code général des impôts - Condition Selon l'article 1840 A du Code général des impôts, est nulle et de nul effet toute promesse de vente afférente à un immeuble si elle n'est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé, enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire. Viole les dispositions de ce texte la cour d'appel qui retient que même en l'absence de la signature du promettant, l'acte devait être soumis dans les dix jours de sa date à la formalité de l'enregistrement, si l'acceptation n'était soumise à aucune condition, alors que la promesse n'avait été établie sous la forme requise par l'article 1840 A du Code général des impôts qu'à la date de la signature par le promettant. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1979-11-26 , Bulletin 1979, IV, n° 304, p. 241 (rejet).<br/> CGI 1840 A

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