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JURITEXT000007023920

JURITEXT000007023920 CXCXAX1989X10X05X00610X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/39/JURITEXT000007023920.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 octobre 1989, 85-41.667 85-41.669, Publié au bulletin 1989-10-24 Cour de cassation Rejet. 85-41667 85-41669 Bulletin 1989 V N° 610 p. 368 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Grenoble, 1985-01-16 1985-01-16 Président :M. Cochard Avocat général :M. Franck Rapporteur :M. Caillet Vu la connexité, joint les pourvois n° 85-41.667 à 85-41.669 ; Sur le moyen unique commun aux trois pourvois : Attendu que M. Y... et Mmes X... et Licinio étaient employés en qualité, le premier, d'agent technique, les deux autres de manoeuvres, par la société Utec, entreprise de nettoyage, et affectés à l'entretien d'immeubles en copropriété situés à l'Alpe-d'Huez dont certains étaient gérés par la société Morbois Immobilier, agence immobilière, syndic de copropriétés, lorsque celle-ci, par lettre du 24 avril 1982, résilia les marchés ; que la société Utec n'ayant pas obtenu de l'inspecteur du Travail l'autorisation de les licencier pour motif économique et la société Morbois Immobilier ayant refusé de les reprendre à son service, les trois salariés, privés d'emploi, ont fait citer devant la juridiction prud'homale cette dernière société afin d'obtenir paiement de rappel de salaires, d'indemnités consécutives à la rupture de leur contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 janvier 1985) d'avoir dit que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne pouvaient jouer à l'encontre de la société Morbois Immobilier ès qualités de syndic de copropriétés, d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes dirigées contre cette société et de les avoir invités à reprendre leur action ainsi qu'ils aviseraient, alors qu'en retenant qu'ils auraient dû diriger leur action contre les " copropriétés " quand il est constant qu'ils étaient employés de la société Utec, que la société Utec avait cédé ses actifs à la société Morbois Immobilier, et que la société Morbois Immobilier leur avait offert de nouvelles conditions de travail et de rémunération qui constituaient des modifications essentielles de leur contrat de travail emportant rupture à la charge de cette société, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la rupture des contrats d'entreprise conclus entre la société Morbois Immobilier, au nom et pour le compte des syndicats de copropriété, et la société Utec ne constituait pas une modification dans la situation juridique de l'employeur, ce qui excluait l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Que par ce motif de pur droit substitué aux motifs de l'arrêt attaqué, celui-ci se trouve être légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Modification de la situation juridique de l'employeur - Définition - Rupture de contrat d'entreprise (non) CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Poursuite de la même entreprise - Rupture d'un contrat d'entreprise CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Article L. 122-12 du Code du travail - Domaine d'application La rupture d'un contrat d'entreprise ne constitue pas une modification dans la situation juridique de l'employeur, ce qui exclut l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail. DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1989-02-28 , Bulletin 1989, V, n° 140, p 85 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1989-05-16 , Bulletin 1989, V, n° 368, p. 222 (rejet).<br/> Code du travail L122-12

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