JURITEXT000007023927 CXCXAX1989X11X04X00284X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/39/JURITEXT000007023927.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 novembre 1989, 88-11.381, Publié au bulletin 1989-11-07 Cour de cassation Cassation. 88-11381 Bulletin 1989 IV N° 284 p. 192 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Versailles, 1987-12-02 1987-12-02 Président :M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Raynaud Avocats :M. Ancel, la SCP Coutard et Mayer. Rapporteur :Mme Loreau Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles 89, 90, 155, 158 et 160 de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu que le mandat de M. X... en tant qu'administrateur de la Société anonyme générale du golfe de Guinée Togo (SGGG-Togo) et de la société anonyme Etablissements Garnier et compagnie (société Garnier) a pris fin en 1984 au terme de la durée légale de six ans ; que M. X... a engagé contre les sociétés en cause une action tendant à l'allocation de dommages-intérêts en faisant grief aux conseils d'administration de ces sociétés de n'avoir pas soumis aux actionnaires la question du renouvellement éventuel de son mandat ; Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt a retenu que les conseils d'administration des sociétés concernées avaient commis un abus de droit en omettant délibérément d'inscrire à l'ordre du jour des assemblées générales respectives la question de la " reconduction éventuelle " du mandat de M. X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si le conseil d'administration d'une société anonyme a l'obligation d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire la question du remplacement d'un administrateur dont le mandat est expiré, il n'est pas tenu de proposer la réélection de l'intéressé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris SOCIETE ANONYME - Assemblée générale - Ordre du jour - Absence d'inscription - Administrateur - Réélection - Abus de droit (non) SOCIETE ANONYME - Conseil d'administration - Pouvoirs - Administrateur - Réélection - Inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale - Simple faculté SOCIETE ANONYME - Administrateur - Réélection - Non inscription à l'ordre du jour de l'assemblée - Abus de droit (non) SOCIETE ANONYME - Administrateur - Remplacement - Inscription à l'ordre du jour de l'assemblée - Nécessité SOCIETE ANONYME - Administrateur - Réélection - Inscription à l'ordre du jour de l'assemblée - Simple faculté du conseil d'admnistration Si le conseil d'administration d'une société anonyme a l'obligation d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire la question du remplacement d'un administrateur dont le mandat est expiré, il n'est pas tenu de proposer la réélection de l'intéressé. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui, pour accueillir la demande tendant à l'allocation de dommages-intérêts dirigée contre des sociétés par un administrateur dont le mandat avait pris fin, retient que les conseils d'administration des sociétés concernées avaient commis un abus de droit en omettant délibérément d'inscrire à l'ordre du jour des assemblées générales respectives la question de la " reconduction éventuelle " du mandat de cet administrateur. Loi 66-537 1966-07-24 art. 89, art. 90, art. 155, art. 158, art. 160
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.