JURITEXT000007023953 CXCXAX1989X10X05X00592X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/39/JURITEXT000007023953.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 octobre 1989, 86-19.363, Publié au bulletin 1989-10-12 Cour de cassation Rejet. 86-19363 Bulletin 1989 V N° 592 p. 358 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1986-10-20 1986-10-20 Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Franck Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, M. Choucroy. Rapporteur :M. Magendie Attendu que Mme X... ayant été victime, le 9 octobre 1978, d'un accident de trajet dont M. Y..., assuré par la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, a été déclaré entièrement responsable ; Sur le second moyen, lequel est préalable : (sans intérêt) ; Et sur le premier moyen : Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le montant de la réclamation présentée par la caisse primaire d'assurance maladie était supérieur à l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, a décidé que cette dernière ne recevrait pas d'indemnité complémentaire et que l'organisme social ne serait indemnisé qu'à due concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers ; Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi limité son indemnisation, alors qu'elle pouvait, en vertu d'un droit propre à réparation, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, obtenir en plus le remboursement de toutes ses dépenses occasionnées par l'accident ; Mais attendu qu'en cas d'accident du travail survenu à l'un de leurs assurés et imputable à un tiers, les caisses de sécurité sociale ne disposent, pour le recouvrement des prestations qui ont concouru à l'indemnisation de la victime, que de l'action qui leur est ouverte par l'article L. 470, devenu L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, laquelle, aux termes mêmes de ce texte, s'exerce à due concurrence de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Fondement - Action fondée sur l'article 1382 du Code civil SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime En cas d'accident du travail survenu à l'un de leurs assurés et imputable à un tiers, les caisses de sécurité sociale ne disposent pour le recouvrement des prestations qui ont concouru à l'indemnisation de la victime que de l'action qui leur est ouverte par l'article L. 470 devenu L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, laquelle s'exerce aux termes mêmes de ce texte à due concurrence de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime. Elles ne sauraient agir sur le fondement de l'article 1382 du Code civil pour obtenir au-delà de cette limite le remboursement de toutes les dépenses occasionnées par l'accident. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1980-01-10 , Bulletin 1980, V, n° 42, p. 28 (rejet) ; Chambre criminelle, 1980-05-07 , Bulletin criminel 1980, n° 139, p. 335 (cassation).<br/> Code civil 1382 Code de la sécurité sociale L470, L454-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.