JURITEXT000007023979 CXCXAX1989X10X05X00578X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/39/JURITEXT000007023979.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 octobre 1989, 87-42.832, Publié au bulletin 1989-10-10 Cour de cassation Cassation. 87-42832 Bulletin 1989 V N° 578 p. 350 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Besançon, 1987-03-09 1987-03-09 Président :M. Cochard Avocat général :M. Dorwling-Carter Rapporteur :M. Bonnet Sur les trois moyens réunis : Vu l'article L. 412-20 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de délégué syndical est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale, l'employeur qui entend contester l'usage du temps ainsi alloué devant saisir la juridiction compétente ; Attendu que pour condamner M. X..., délégué syndical, à rembourser à son employeur, la société Alphacoustic, le montant d'heures de délégation prises le 23 septembre 1984, le jugement attaqué a retenu qu'il incombait au salarié de justifier de la conformité de l'utilisation du temps de délégation avec l'objet de son mandat représentatif et qu'en l'espèce l'intéressé n'apportait pas une telle justification ; Attendu cependant que si l'article L. 412-20 du Code du travail, qui impose à l'employeur de payer à l'échéance normale le temps pour l'exercice de leurs fonctions aux délégués syndicaux, ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement de préciser les activités exercées pendant leur temps de délégation, c'est à charge pour l'employeur d'établir devant les juges du fond, à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mars 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montbéliard REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Utilisation - Justification de l'activité par le salarié REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Utilisation - Activité étrangère aux fonctions de délégué syndical - Preuve - Charge REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Activité conforme aux fonctions de délégué syndical REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Condition Si l'article L. 412-20 du Code du travail, qui impose à l'employeur de payer à l'échéance normale le temps passé pour l'exercice de leurs fonctions aux délégués syndicaux, ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement de préciser les activités exercées pendant leur temps de délégation, c'est à charge pour l'employeur d'établir devant les juges du fond, à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif. DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1989-05-02 , Bulletin 1989, V, n° 320, p. 194 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code du travail L412-20
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.